INDICE
DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLO STATUS DEGLI APOLIDI DI New York
28.9.1954 (legge 1.2.62 n.306)
CAPITOLO
I: DISPOSIZIONI GENERALI |
CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Definizione del termine "apolide"
1. Ai fini della presente Convenzione, il termine "apolide" designa una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino per applicazione della sua legislazione. 2. Questa Convenzione non sarà applicabile:
i) Alle persone che beneficiano attualmente di una protezione o di una assistenza da parte di un organismo o di una istituzione delle Nazioni Unite oltre che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, sia che esse beneficeranno della detta protezione o della detta assistenza;
ii) Alle persone considerate dalle autorità competenti del paese nel quale dette persone hanno stabilito la loro residenza come aventi i diritti e gli obblighi connessi al possesso della nazionalità di quel paese;
iii) Alle persone delle quali si avranno serie ragioni di ritenere:
a) che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, a sensi di strumenti internazionali elaborati per prevedere disposizioni relative a quei crimini;
b) che abbiano commesso un grave crimine di diritto comune fuori del paese di loro residenza prima di esservi ammessi;
c) che si siano rese colpevoli di intrighi contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Ogni apolide ha, riguardo al paese dove si trova, dei doveri che comportano particolarmente l'obbligo di conformarsi alle leggi e ai regolamenti nonché alle misure prese per il mantenimento dell'ordine pubblico.
CAPITOLO II - CONDIZIONE GIURIDICA
Articolo 12 Statuto personale
1. Lo statuto personale di ogni apolide sarà regolato dalla legge del paese del suo domicilio, o, in mancanza di domicilio, dalla legge del paese di sua residenza.
2. I diritti precedentemente acquisiti dall'apolide e derivanti dallo statuto personale, e particolarmente quelli che risultano da matrimonio, saranno rispettati da ogni Stato contraente, sotto riserva, all'occorrenza, dell'osservanza delle formalità previste dalla legislazione del detto Stato, essendo inteso, tuttavia, che il diritto in questione deve essere di quelli che sarebbero stati riconosciuti dalla legislazione del detto Stato se l'interessato non fosse divenuto apolide.
Articolo 17 Professioni salariate
1. Gli Stati contraenti concorderanno ad ogni apolide residente regolarmente sul loro territorio un trattamento più favorevole possibile e, in ogni modo, un trattamento che non sia meno favorevole di quello che è accordato, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale per quanto concerne l'esercizio di una attività professionale salariata.
2. Gli Stati contraenti esamineranno con benevolenza l'adozione di misure tendenti ad assimilare i diritti di tutti gli apolidi per quanto concerne l'esercizio di professioni salariate a quelli dei loro nazionali, e particolarmente per gli apolidi che sono entrati nel loro territorio in applicazione di un programma di reclutamento della mano d'opera o di un piano di immigrazione.
Articolo 18 - Professioni non salariate
Gli Stati contraenti accorderanno agli apolidi che si trovano regolarmente sul loro territorio un trattamento più favorevole possibile e, in ogni modo, un trattamento che non sia meno favorevole di quello che è accordato, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale, per quanto concerne l'esercizio di una professione non salariata nell'agricoltura, l'industria, rarti-gianato e il commercio, come pure la creazione di società commerciali e industriali.
Articolo 19 Professioni liberali
Ogni Stato contraente accorderà agli apolidi residenti regolarmente sul suo territorio, che sono titolari di diplomi riconosciuti dalle autorità competenti di detto Stato e che sono desiderosi di esercitare una professione liberale, un trattamento più favorevole possibile e, in ogni modo, un trattamento che non sia meno favorevole di quello che è accordato, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale.
CAPITOLO IV - VANTAGGI SOCIALI
Articolo 26 Libertà di circolazione
Ogni Stato contraente accorderà agli apolidi che si trovano regolarmente sul suo territorio il diritto di scegliervi il loro luogo di residenza e di circolarvi liberamente con le riserve stabilite dalla regolamentazione applicabile agli stranieri in generale, nelle stesse circostanze.
Articolo 27 Carte di identità
Gli Stati contraenti rilasceranno delle carte di identità ad ogni apolide che si trova sul loro territorio e che non possiede un titolo di viaggio valido.
Articolo 28 Titolo di viaggio
1. Gli Stati contraenti rilasceranno agli apolidi residenti regolarmente sul loro territorio titoli di viaggio destinati a permettere loro di viaggiare fuori di questo territorio, a meno che impellenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico vi si oppongano.
Le disposizioni dell'annesso alla presente Convenzione si applicheranno a questi documenti. Gli Stati contraenti potranno rilasciare un tale titolo di viaggio ad ogni altro apolide che si trovi sul loro territorio; daranno attenzione particolare ai casi di apolidi che si trovano sul loro territorio e che non sono in grado di ottenere un titolo di viaggio dal paese di loro regolare residenza.
Articolo 31 Espulsione
1. Gli Stati contraenti non espelleranno un apolide che si trova regolarmente sul loro territorio che per ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
2. L'espulsione di detto apolide non avrà luogo che in esecuzione di una decisione resa conformemente alla procedura prevista dalla legge. L'apolide dovrà, salvo se ragioni impellenti di sicurezza nazionale vi si oppongono, essere ammesso a fornire prove tendenti a discolparsi, a presentare un ricorso e a farsi rappresentare a questo effetto davanti una autorità competente o davanti una o più persone particolarmente designate dall'autorità competente.
3. Gli Stati contraenti accorderanno ad un tale apolide un lasso di tempo ragionevole per permettergli di cercare di farsi ammettere regolarmente in un altro paese. Gli Stati contraenti possono applicare, durante detto periodo, quelle misure di ordine intemo che giudicheranno opportune.
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TESTO INTEGRALE
IN LINGUA FRANCESE
L. 1 febbraio 1962, n. 306 .
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo status degli apolidi,
adottata a New York il 28 settembre 1954 - ( Pubblicata nella Gazz.
Uff. 7 giugno 1962, n. 142)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione
relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre
1954.
2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo
precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art.
39 della Convenzione stessa.
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Atto finale della conferenza delle Nazioni Unite e Convenzione relativa
allo statuto degli apolidi (New York, 28 settembre 1954)
Acte final de la Conférence des Nations Unies sur le Statut des apatrides
I
Par sa résolution 526 A , adoptée le 26 avril 1954 à sa dix-septième session,
le Conseil
économique et social a décidé qu'il y avait lieu de convoquer une deuxième
Conférence de
plénipotentiaires chargée de réviser, compte tenu des dispositions de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et des
observations formulées par les Gouvernements intéressés, le projet
de protocole relatif au statut des apatrides préparé en 1950 par un Comité
spécial du Conseil économique et social, et d'ouvrir à la signature
l'instrument adopté.
La Conférence s'est réunie au Siège de l'Organisation des Nations Unies,
à New-York, du 13 au 23
septembre 1954.
Les Gouvernements des vingt-sept Etats suivants avaient envoyé des représentants
qui ont tous
présenté des lettres de créance ou autres pouvoirs reconnus valables les
habilitant à participer aux
travaux de la Conférence:
Australie, Belgique, Brésil, Cambodge, Colombie, Costa-Rica, Danemark, Equateur,
France, Guatemala, Honduras, Iran, Israël, Liechtenstein, Monaco, Norvège,
Pays-Bas, Philippines, République Fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Saint-Siège, Salvador, Suède, Suisse, Turquie, Yémen, Yougoslavie, Les Gouvernements
des cinq Etats suivants étaient représentés par des observateurs: Argentine,
Egypte, Indonésie, Japon. Un représentant du Haut-Commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés a participé, sans droit de vote, aux travaux
de la Conférence.
La Conférence a décidé d'inviter les institutions spécialisées intéressées
à participer sans droit de vote à ses travaux. L'Organisation internationale
du Travail s'est fait représenter.
La Conférence a également décidé d'autoriser les représentants des organisations
non
gouvernementales auxquelles le Conseil économique et social a accordé le
statut consultatif et les représentants des organisations inscrites
par le Secrétaire général sur le registre à présenter des déclarations
écrites ou verbales à la Conférence.
Des représentants des organisations non gouvernementales suivantes étaient
présents en qualité
d'observateurs:
Catégorie A
Confédération internationale des syndicats libres
Fédération intemationale des syndicats chrétiens
Catégorie B
Alliance universelle des unions chrétiennes de jeunes gens
Comité consultatif mondial de la Société des amis
Comité des Eglises pour les affaires internationales
Conférence internationale des charités catholiques
Congrès juif mondial
Conseil consultatif d'organisations juives
Ligue internationale des droits de l'homme
Organisation mondiale Agudas Israël
Registre
Fédération luthérienne mondiale
La Conférence élu Président M. Knud Larsen, représentant du Danemark, et
Vice-Présidents M. A. Herment, représentant de la Belgique et M. Jayme
de Barros Gomes, représentant du Brésil.
La Conférence a adopté comme ordre du jour l'ordre du jour provisoire établi
par le Secrétaire général . Elle a également adopté le projet de règlement
intérieur rédigé par le Secrétaire général , à l'exception de l'article
5 qu'elle a décidé de supprimer . A sa douzième séance, la Conférence a
décidé d'amender l'article 7 .
La Conférence a nommé: i) un Comité de rédaction chargé de la définition
du terme «apatride»,
composé du Président de la Conférence et des représentants de l'Australie,
de la Belgique, du Brésil, de la France, d'Israël, de la République
Fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord; ii) un Comité spécial chargé de la question du titre de voyage pour
les apatrides, composé du Président de la Conférence et des représentants
de la Belgique, du Brésil, de la France, de la République Fédérale
d'Allemagne, du Royaume-Uni et de la Yougoslavie; et iii) un Comité
du style, composé du Président de la Conférence et des représentants de
la Belgique, de la France, du Guatemala et du Royaume-Uni.
La Conférence a pris pour base de travail le projet de protocole relatif
au statut des apatrides préparé par le Comité spécial du Conseil économique
et social pour les réfugiés et les apatrides lors de sa deuxième session,
tenue à Genève en 1950, et les dispositions de la Convention relative au
statut des réfugiés adoptée par la Conférence de plénipotentiaires
des Nations Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides qui s'est
tenue à Genève du 2 au 25 juillet 1951. Le principal document de travail
de la Conférence était un mémoire du Secrétaire général, document E/CONF.17/3.
La Conférence a décidé, par 12 voix contre zéro, avec 3 abstentions, de
préparer une Convention distincte sur le statut des apatrides plutôt
qu'un protocole à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.
La Convention a été adoptée le 23 septembre 1954, par 19 voix contre zéro,
avec 2 abstentions, et ouverte à la signature au Siège de l'Organisation
des Nations Unies.
On trouvera, joints au présent Acte final, les textes anglais, françcais
et espagnol de la Convention, qui font également foi.
II
La Conférence a décidé, à l'unanimité, que les titres des chapitres et des
articles de la Convention sont inclus aux fins d'informations et ne
constituent pas des éléments d'interprétation.
III
La Conférence a adopté, par 16 voix contre une, avec 4 abstentions, la recommandation
suivante:
«La Conférence,
Recommande que, lorsqu'ils reconnaissent comme valables les raisons pour
lesquelles une
personne a renoncé à la protection de l'Etat dont elle est le ressortissant,
les Etats contractants
envisagent favorablement la possibilité d'accorder à cette personne le traitement
que la Convention accorde aux apatrides;
Recommande aussi que, dans les cas où l'Etat sur le territoire duquel ladite
personne réside a
décidé de lui accorder le traitement susindiqué, les autres Etats contractants
lui accordent aussi le traitement prévu par la Convention».
IV
La Conférence a adopté à l'unanimité la résolution suivante:
«La Conférence,
«Considérant que l'article 33 de la Convention de 1951 (2) relative au statut
des réfugiés exprime un principe généralement accepté selon lequel
nul Etat ne devrait, en aucune façcon, expulser ou refouler une personne
vers les frontières de territoires ou sa vie ou sa liberté seraient menacées
en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance
à un groupe social donné ou de ses opinions politiques, «A estimé qu'il
n'était pas nécessaire d'inclure dans la Convention relative au statut des
apatrides un article équivalant à l'article 33 de la Convention de
1951 relative au statut des réfugiés».
En foi de quoi, le Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire exécutif
de la Conférence ont signé le présent Acte final.
Fait à New-York, ce vingt-huit septembre mil neuf cent cinquantequatre en
un seul exemplaire rédigé en langue anglaise, espagnole et françcaise,
chacun des textes faisant également foi. Des traductions du présent
Acte final en chinois et en russe seront faites par les soins du Secrétaire
général des Nations Unies, qui enverra, sur demande, des exemplaires
de ces traductions à chacun des Gouvernements invités à assister à
la Conférence.
Le Président de la Conférence:
Knud Larsen
Les Vice-Présidents de la Conférence:
A. Herment
Jayme de Barros Gomes
Le Secrétaire exécutif de la Conférence:
John P. Humpherey
Convention relative au Statut des apatrides New-York, le 28 septembre 1954
Préambule
Les Hautes Parties contractantes,
Considérant que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle
des droits de l'homme approuvée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée
générale des Nations Unies ont affirmé ce principe que les êtres humains,
sans discrimination, doivent jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant que l'Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises,
manifesté la profonde
sollicitude qu'elle éprouve pour les apatrides et qu'elle s'est préoccupée
d'assurer à ceux-ci l'exercice le plus large possible des droits de
l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant que seuls les apatrides qui sont aussi des réfugiés peuvent
bénéficier de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés et qu'il existe de nombreux apatrides auxquels ladite Convention
n'est pas applicable, Considérant qu'il est désirable de régler et
d'améliorer la condition des apatrides par un accord international,
Sont convenues des dispositions ci-après:
Artt.
Chapitre I - Dispositions generales . . . . . . . 1 - 11
Chapitre II - Condition juridique. . . . . . . . . 12 - 16
Chapitre III - Emplois lucratifs. . . . . . . . . . 17 - 19
Chapitre IV - Avantages sociaux. . . . . . . . . . 20 - 24
Chapitre V - Mesures administratives. . . . . . . 25 - 32
Chapitre VI - Clauses finales. . . . . . . . . . . 33 - 42
Annexe
Chapitre premier
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Définition du terme «apatride»
1. Aux fins de la présente Convention, le terme «apatride» désigne une personne
qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application
de sa législation.
2. Cette Convention ne sera pas applicable:
i) Aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une
assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations
Unies autre que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés,
tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance;
ii) Aux personnes considérées par les autorités compétentes du pays dans
lequel ces personnes ont établi leur résidence comme ayant les droits
et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce
pays;
iii) Aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:
a) Quelles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un
crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés
pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays
de leur résidence avant d'y être admises;
c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts
et aux principes des
Nations Unies.
Article 2
Obligations générales
Tout apatride a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent
notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi
qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public.
Article 3
Non-discrimination
Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette Convention
aux apatrides sans
discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine.
Article 4
Religion
Les Etats contractants accorderont aux apatrides sur leur territoire un
traitement au moins aussi
favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté
de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté d'instruction
religieuse de leurs enfants.
Article 5
Droits accordés indépendamment de cette Convention
Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits
et avantages accordés, indépendamment de cette Convention, aux apatrides.
Article 6
L'expression «dans les mêmes circonstances»
Aux fins de cette Convention, les termes «dans les mêmes circonstances»
impliquent que toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait
à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) que l'intéressé
devrait remplir pour pouvoir exercer le droit en question, s'il n'était
pas un apatride, doivent être remplies par lui, à l'exception des conditions
qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas être remplies par un
apatride.
Article 7
Dispense de réciprocité
1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention,
tout Etat contractant accordera aux apatrides le régime qu'il accorde
aux étrangers en général.
2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les apatrides bénéficieront,
sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité
législative.
3. Tout Etat contractant continuera à accorder aux apatrides les droits
et avantages auxquels ils
pouvaient déjà prétendre, en l'absence de réciprocité, à la date d'entrée
en vigueur de cette
Convention pour ledit Etat.
4. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la possibilité
d'accorder aux apatrides, en l'absence de réciprocité, des droits et
des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des
paragraphes 2 et 3, ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense
de réciprocité des apatrides qui ne remplissent pas les conditions
visées aux paragraphe 2 et 3.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 cidessus s'appliquent aussi bien
aux droits et avantages visés aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de
cette Convention qu'aux droits et avantages qui ne sont pas prévus
par elle.
Article 8
Dispense de mesures exceptionnelles
En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre
la personne, les biens ou les intérêts des ressortissants ou des anciens
ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats contractants n'appliqueront
pas ces mesures à un apatride uniquement parce qu'il a possédé la nationalité
de l'Etat en question. Les Etats contractants qui, de par leur législation,
ne peuvent
appliquer le principe général consacré dans cet article, accorderont dans
des cas appropriés des dispenses en faveur de tels apatrides.
Article 9
Mesures provisoires
Aucune des dispositions de la présente Convention n'a pour effet d'empêcher
un Etat contractant, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances
graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement à l'égard d'une
personne déterminée les mesures que cet Etat estime indispensables à la
sécurité nationale, en attendant qu'il soit établi par ledit Etat contractant
que cette personne est effectivement un apatride et que le maintien
desdites mesures est nécessaire a son égard dans l'interêt de la sécurité nationale.
Article 10
Continuité de résidence
1. Lorsqu'un apatride a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale
et transporté sur le
territoire de l'un des Etats contractants et y réside, la durée de ce séjour
forcé comptera comme
résidence régulière sur ce territoire.
2. Lorsqu'un apatride a été déporté du territoire d'un Etat contractant
au cours de la deuxième guerre mondiale et y est retourné avant l'entrée
en vigueur de cette Convention pour y établir sa résidence, la période
qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes
les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire,
comme ne constituant qu'une seule période ininterrompue.
Article 11
Gens de mer apatrides
Dans le cas d'apatrides régulièrement employés comme membres de l'équipage
a bord d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant, cet Etat
examinera avec bienveillance la possibilité d'autoriser lesdits apatrides
à s'établir sur son territoire et de leur délivrer des titres de voyage
ou de les admettre à titre temporaire sur son territoire, afin notamment
de faciliter leur établissement dans un autre pays.
Chapitre II
CONDITION JURIDIQUE
Article 12
Statut personnel
1. Le statut personnel de tout apatride sera régi par la loi du pays de
son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence.
2. Les droits précédemment acquis par l'apatride et découlant du statut
personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés
par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement
des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois,
que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par
la législation dudit Etat si l'intéressé n'était devenu apatride.
Article 13
Proprieté mobilière et immobilière
Les Etats contractants accorderont à tout apatride un traitement aussi favorable
que possible et, de toute façcon, un traitement qui ne soit pas moins
favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances,
aux étrangers en général en ce qui concerne l'acquisition de la propriété
mobilière et immobilière et autres droits s'y rapportant, le louage
et les autres contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière.
Article 14
Propriété intellectuelle et industrielle
En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d'inventions,
dessins, modéles,
marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété
littéraire, artistique et scientifique, tout apatride bénéficiera dans
le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée
aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l'un quelconque des autres
Etats contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée
dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel a sa résidence
habituelle.
Article 15
Droit d'association
Les Etats contractants accorderont aux apatrides qui résident régulièrement
sur leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non
politique et non lucratif et les syndicats professionnels, un traitement
aussi favorable que possible et, de toute façcon, un traitement qui ne soit
pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances,
aux étrangers en général.
Article 16
Droit d'ester en justice
1. Tout apatride aura, sur le territoire des Etats contractants, libre et
facile accès devant les tribunaux.
2. Dans l'Etat contractant où il a sa résidence habituelle, tout apatride
jouira du même traitement qu'un ressortissant en ce qui concerne l'accès
aux tribunaux, y compris l'assistance judiciaire et l'exemption de
la caution judicatum solvi.
3. Dans les Etats contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle
et en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 2, tout apatride
jouira du même traitement qu'un ressortissant du pays dans lequel il
a sa résidence habituelle.
Chapitre III
EMPLOIS LUCRATIFS
Article 17
Professions salariées
1. Les Etats contractants accorderont à tout apatride résidant régulièrement
sur leur territoire un
traitement aussi favorable que possible et, de toute façcon, un traitement
qui ne soit pas moins
favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers
en général en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle
salariée.
2. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l'adoption de
mesures tendant à assimiler les droits de tous les apatrides en ce
qui concerne l'exercice des professions salariées à ceux de leurs nationaux,
et ce notamment pour les apatrides qui sont entrés sur leur territoire en
application d'un programme de recrutement de la main-d'oeuvre ou d'un
plan d'immigration.
Article 18
Professions non salariées
Les Etats contractants accorderont aux apatrides se trouvant régulièrement
sur leur territoire un
traitement aussi favorable que possibile et, de toute façcon, un traitement
qui ne soit pas moins
favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers
en général, en ce qui concerne l'exercice d'une profession non salariée
dans l'agricolture, l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi
que la création de sociétés commerciales et industrielles.
Article 19
Professions libérales
Tout Etat contractant accordera aux apatrides résidant régulièrement sur
son territoire, qui sont
titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat
et qui sont désireux d'exercer une profession libérale, un traitement
aussi favorable que possible et, de toute façcon, un traitement qui
ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances,
aux étrangers en général.
Chapitre IV
AVANTAGES SOCIAUX
Article 20
Rationnement
Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la
population dans son
ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y
a pénurie, les apatrides seront traités comme les nationaux.
Article 21
Logement
En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans
la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements
ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux apatrides résidant
régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible
et, de toute façcon, un traitement qui ne soit pas moins favorable
que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers
en général.
Article 22
Education publique
1. Les Etats contractants accorderont aux apatrides le même traitement qu'aux
nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.
2. Les Etats contractants accorderont aux apatrides un traitement aussi
favorable que possible et, de toute façcon, un traitement qui ne soit
pas moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général,
dans les mêmes circonstances, quant aux catégories d'enseignement autres
que l'enseignement primaire et, notamment, en ce qui concerne l'accès
aux études, la reconnaissance de certificats d'études, de diplômes
et de titres universitaires délivrés à l'étranger, la remise des droits
et taxes et l'attribution de bourse d'études.
Article 23
Assistance publique
Les Etats contractants accorderont aux apatrides résidant régulièrement
sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de
secours publics qu'à leurs nationaux.
Article 24
Législation du travail et sécurité sociale
1. Les Etats contractants accorderont aux apatrides résidant régulièrement
sur leur territoire le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne
les matières suivantes:
a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation
ou dépendent des autorités administratives: la rémunération, y compris
les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la
rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés
payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à
l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail
des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par
les conventions collectives;
b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents
du travail, aux maladies
professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l'invalidité, à la vieillesse
et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre
risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par
un système de sécurité sociale), sous réserve:
i) Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des
droits en cours
d'acquisition;
ii) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale
du pays de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations
payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations
versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation
exigées pour l'attribution d'une pension normale.
2. Les droits à prestation ouverts par le décès d'un apatride survenu du
fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne seront
pas affectés par le fait que l'ayant droit réside en dehors du territoire
de l'Etat contractant.
3. Les Etats contractants étendront aux apatrides le bénéfice des accords
qu'ils ont conclus ou
viendront à conclure entre eux concernant le maintien des droits acquis
ou en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale, pour autant
que les apatrides réunissent les conditions prévues pour les nationaux
des pays signataires des accords en question.
4. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité
d'étendre, dans toute la mesure du possible, aux apatrides le bénéfice
d'accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre ces Etats
contractants et des Etats non contractants.
Chapitre V
MESURES ADMINISTRATIVES
Article 25
Aide administrative
1. Lorsque l'exercice d'un droit par un apatride nécessiterait normalement
le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir,
les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront
à ce que ce concours lui soit fourni par leurs propres autorités.
2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer,
sous leur contrôle, aux apatrides les documents ou certificats qui,
normalement, seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales
ou par leur intermédiaire.
3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels
delivres à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur
intermédiaire et feront foi jusqu'à preuve du contrair.
4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des
indigents, les services
mentionnés dans le présent article pourront être rétribués, mais ces rétributions
seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les
nationaux à l'occasion de services analogues.
5. Les dispositions de cet article n'affectent en rien les articles 27 et
28.
Article 26
Liberté de circulation
Tout Etat contractant accordera aux apatrides se trouvant régulièrement
sur son territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y
circuler librement, sous les réserves instituées par la
réglementation applicable aux étrangers en général, dans les mêmes circonstances.
Article 27
Pièces d'identité
Les Etats contractants délivreront des pièces d'identité à tout apatride
se trouvant sur leur territoire et qui ne possède pas un titre de voyage
valable.
Article 28
Titres de voyage
1. Les Etats contractants délivreront aux apatrides résidant régulièrement
sur leur territoire des titres de voyage destinés à leur permettre
de voyager hors de ce territoire, à moins que des raisons impérieuses
de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent. Les dispositions
de l'annexe à cette Convention s'appliqueront à ces documents. Les
Etats contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout
autre apatride se trouvant sur leur territoire; ils accorderont une attention
particulière aux cas d'apatrides se trouvant sur leur territoire et
qui ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur
résidence régulière.
Article 29
Charge fiscales
1. Les Etats contractants n'assujettiront pas le apatrides à des droits,
taxes impôts, sous quelque
dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui
seront perçcus sur leurs nationaux dans des situations analogues.
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à l'application
aux apatrides des
dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la
délivrance aux étrangers de documents administratifs, pièces d'identité
y compris.
Article 30
Transfert des avoirs
1. Tout Etat contractant permettra aux apatrides, conformément aux lois
et règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu'ils ont fait
entrer sur son territoire dans le territoire d'un autre pays où ils ont
été admis afin de s'y réinstaller.
2. Tout Etat contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes
présentées par des
apatrides qui désirent obtenir l'autorisation de transférer tous autres
avoirs nécessaires à leur
réinstallations dans un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.
Article 31
Expulsion
1. Les Etats contractants n'expulseront un apatride se trouvant régulièrement
sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre
public.
2. L'expulsion de cet apatride n'aura lieu qu'en exécution d'une décision
rendue conformément à la procédure prévue par la loi. L'apatride devra,
sauf des raisons impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, être
admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours
et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente
ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l'autorité
compétente.
3. Les Etats contractants accorderont à un tel apatride un délai raisonnable
pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans
un autre pays. Les Etats contractants peuvent
appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'ils jugeront
opportune.
Article 32
Naturalisation
Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation
et la naturalisation des apatrides. Ils s'efforceront notamment d'accélérer
la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure
du possible, les taxes et les frais de cette procédure.
Chapitre VI
CLAUSES FINALES
Article 33
Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux
Les Etats contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations
Unies le texte des lois et des règlements qu'ils pourront promulguer
pour assurer l'application de cette Convention.
Article 34
Règlement des différends
Tout différend entre les parties à cette Convention relatif à son interprétation
ou à son application, qui n'aura pu être réglé par d'autres moyens,
sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l'une
des parties au différend.
Article 35
Signature, ratification et adhésion
1. Cette Convention sera ouverte à la signature au Siège de l'Organisation
des Nations Unies jusqu'au 31 décembre 1955.
2. Elle sera ouverte à la signature:
a) de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies;
b) de tout autre Etat non membre invité à la Conférence des Nations Unies
sur le statut des
apatrides;
c) de tout Etat auquel l'Assemblée générale des Nations Unies aurait adressé
une invitation à signer ou à adhérer.
3. Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire
général des Nations Unies.
4. Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à
cette Convention. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion
auprès du Secretaire général des Nations Unies.
Article 36
Clause d'application territoriale
1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion,
déclarer que cette Convention s'étendra à l'ensemble des territoires
qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre
eux. Une telle déclaration produira ses effets au moment de l'entrée en
vigueur de la Convention pour ledit Etat.
2. A tout moment ultérieur, cette extension se fera par notification adressée
au Secrétaire général des Nations Unies et produira ses effets à partir
du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire
général des Nations Unies aura reçcu la notification ou à la date d'entrée
en vigueur de la Convention pour ledit Etat si cette dernière date
est postérieure.
3 En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s'appliquerait
pas à la date de la signature, ratification ou adhésion, chaque Etat
intéressé examinera la possibilité de prendre aussitôt que possible
toutes mesures nécessaires afin d'aboutir à l'application de cette Convention
auxdites territoires, sous réserve, le cas échéant, de l'assentiment
des gouvernements de ces territoires qui serait requis pour des raisons
constitutionnelles.
Article 37
Clause fédérale
Dans le cas d'un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après
s'appliqueront:
a) en ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en oeuvre
relève de l'action
législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement
fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des parties
qui ne sont pas des Etats fédératifs;
b) en ce qui concerne les articles de cette Convention dont l'application
relève de l'action législative de chacun des Etats, provinces ou cantons
constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel
de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement
fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits
articles à la connaissance des autorités compétentes des Etats, provinces
ou cantons;
c) un Etat fédératif partie à cette Convention communiquera, à la demande
de tout autre Etat
contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général des Nations
Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans
la fédération et ses unités constituentes en ce qui concerne telle
ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle
effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.
Article 38
Réserves
1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, tout
Etat pourra formuler des
réserves aux articles de la Convention autres que les articles 1, 3, 4,
16 et 33 à 42 inclus.
2. Tout Etat contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe
1 de cet article
pourra à tout moment la retirer par une communication à cet effet adressée
au Sécrétaire général des Nations Unies.
Article 39
Entrée en vigueur
1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui
suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après
le dépôt du sixième
instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument des
ratification ou d'adhesion.
Article 40
Dénonciation
1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par
notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet pour l'Etat intéressé un an après la date
à laquelle elle aura été
reçcue par le Secrétaire général des Nations Unies.
3. Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notification conformément
à l'article 36 pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général
des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer à tout territoire
désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s'appliquer
au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire
général aura reçcu cette notification.
Article 41
Révision
1. Tout Etat contractant pourra en tout temps, par voie de notification
adressée au Secrétaire général des Nations Unies, demander la révision
de cette Convention.
2. L'Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre,
le cas échéant, au sujet de cette demande.
Article 42
Notifications par le Secrétaire général des Nations Unies
Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres
des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l'article 35:
a) les signatures, ratifications ed adhésions visées à l'article 35;
b) les déclarations et les notifications visées à l'article 36;
c) les réserves formulées ou retirées visées à l'article 38;
d) la date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application
de l'article 39;
e) les dénonciations et les notifications visées à l'article 40;
f) les demandes de révision visées à l'article 41.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorises, ont signé, au nom de leurs
Gouvernements respectifs, la présente Convention.
Fait à New-York, le vingt-huit septembre mil neuf cent cinquantequatre,
en un seul exemplaire dont les textes anglais, espagnol et françcais
font également foi et qui sera déposé dans les archives de l'Organisation
des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises
à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres
visés à l'article 35.
Allegato : omissis
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