JEAN-JACQUES
ROUSSEAU
DU CONTRAT SOCIAL
OU PRINCIPES DU DROIT POLITIQUE
LIVRE II
CHAPITRE PREMIER
QUE LA SOUVERAINETE EST INALIENABLE
La première et la plus importante conséquence
des principes ci-devant établis est que la volonté générale
peut seule diriger les forces de l'Etat selon la fin de son institution, qui
est le bien commun: car si l'opposition des intérêts particuliers
a rendu nécessaire l'établissement des sociétés,
c'est l'accord de ces mêmes intérêts qui l'a rendu possible.
C'est ce qu'il y a de commun dans ces différents intérêts
qui forme le lien social, et s'il n'y avait pas quelque point dans lequel
tous les intérêts s'accordent, nulle société ne
saurait exister. Or c'est uniquement sur cet intérêt commun que
la société doit être gouvernée.
Je dis donc que la souveraineté n'étant
que l'exercice de la volonté générale ne peut jamais
s'aliéner, et que le souverain, qui n'est qu'un être collectif,
ne peut être représenté que par lui-même; le pouvoir
peut bien se transmettre, mais non pas la volonté.
En effet, s'il n'est pas impossible qu'une volonté
particulière s'accorde sur quelque point avec la volonté générale,
il est impossible au moins que cet accord soit durable et constant; car la
volonté particulière tend par sa nature aux préférences,
et la volonté générale à l'égalité.
Il est plus impossible encore qu'on ait un garant de cet accord quand même
il devrait toujours exister; ce ne serait pas un effet de l'art mais du hasard.
Le souverain peut bien dire: Je veux actuellement ce que veut un tel homme
ou du moins ce qu'il dit vouloir; mais il ne peut pas dire: Ce que cet homme
voudra demain, je le voudrai encore; puisqu'il est absurde que la volonté
se donne des chaînes pour l'avenir, et puisqu'il ne dépend d'aucune
volonté de consentir à rien de contraire au bien de l'être
qui veut. Si donc le peuple promet simplement d'obéir, il se dissout
par cet acte, il perd sa qualité de peuple; à l'instant qu'il
y a un maître il n'y a plus de souverain, et dès lors le corps
politique est détruit.
Ce n'est point à dire que les ordres des chefs
ne puissent passer pour des volontés générales, tant
que le souverain libre de s'y opposer ne le fait pas. En pareil cas, du silence
universel on doit présumer le consentement du peuple. Ceci s'expliquera
plus au long.
CHAPITRE II
QUE LA SOUVERAINETE EST INDIVISIBLE
Par la même raison que la souveraineté est
inaliénable, elle est indivisible. Car la volonté est générale
(Note 6)
, ou elle ne l'est pas; elle est celle du corps du peuple ou seulement d'une
partie. Dans le premier cas cette volonté déclarée est
un acte de souveraineté et fait loi. Dans le second, ce n'est qu'une
volonté particulière, ou un acte de magistrature, c'est un décret
tout au plus.
Mais nos politiques ne pouvant diviser la souveraineté
dans son principe la divisent dans son objet, ils la divisent en force et
en volonté, en puissance législative et en puissance exécutive,
en droits d'impôts, de justice, et de guerre, en administration intérieure
et en pouvoir de traiter avec l'étranger: tantôt ils confondent
toutes ces parties et tantôt ils les séparent; ils font du souverain
un être fantastique et formé de pièces rapportées;
c'est comme s'ils composaient l'homme de plusieurs corps dont l'un aurait
des yeux, l'autre des bras, l'autre des pieds, et rien de plus. Les charlatans
du Japon dépècent, dit-on, un enfant aux yeux des spectateurs,
puis jetant en l'air tous ses membres l'un après l'autre, ils font
retomber l'enfant vivant et tout rassemblé. Tels sont à pou
près les tours de gobelets de nos politiques; après avoir démembré
le corps social par un prestige digne de la foire, ils rassemblent les pièces
on ne sait comment.
Cette erreur vient de ne s'être pas fait des notions
exactes de l'autorité souveraine, et d'avoir pris pour des parties
de cette autorité ce qui n'en était que des émanations.
Ainsi, par exemple, on a regardé l'acte de déclarer la guerre
et celui de faire la paix comme des actes de souveraineté, ce qui n'est
pas; puisque chacun de ces actes n'est point une loi mais seulement une application
de la loi, un acte particulier qui détermine le cas de la loi, comme
on le verra clairement quand l'idée attachée au mot loi
sera fixée.
En suivant de même les autres divisions on trouverait
que toutes les fois qu'on croit voir la souveraineté partagée
on se trompe, que les droits qu'on prend pour des parties de cette souveraineté
lui sont tous subordonnés, et supposent toujours des volontés
suprêmes dont ces droits ne donnent que l'exécution.
On ne saurait dire combien ce défaut d'exactitude
a jeté d'obscurité sur les décisions des auteurs en matière
de droit politique, quand ils ont voulu juger des droits respectifs des rois
et des peuples, sur les principes qu'ils avaient établis. Chacun peut
voir dans les chapitres III et IV du premier livre de Grotius comment ce savant
homme et son traducteur Barbeyrac s'enchevêtrent, s'embarrassent dans
leurs sophismes, crainte d'en dire trop ou de n'en pas dire assez selon leurs
vues, et de choquer les intérêts qu'ils avaient à concilier.
Grotius réfugié en France, mécontent de sa patrie, et
voulant faire sa cour à Louis XIII à qui son livre est dédié,
n'épargne rien pour dépouiller les peuples de tous leurs droits
et pour en revêtir les rois avec tout l'art possible. C'eût bien
été aussi le goût de Barbeyrac, qui dédiait sa
traduction au roi d'Angleterre George Ier. Mais malheureusement l'expulsion
de Jacques II, qu'il appelle abdication, le forçait à se tenir
sur la réserve, à gauchir, à tergiverser, pour ne pas
faire de Guillaume un usurpateur. Si ces deux écrivains avaient adopté
les vrais principes, toutes les difficultés étaient levées
et ils eussent été toujours conséquents; mais ils auraient
tristement dit la vérité et n'auraient fait leur cour qu'au
peuple. Or la vérité ne mène point à la fortune,
et le peuple ne donne ni ambassades, ni chaires, ni pensions.
CHAPITRE III
SI LA VOLONTE GENERALE PEUT ERRER
Il s'ensuit de ce qui précède que la volonté
générale est toujours droite et tend toujours à l'utilité
publique: mais il ne s'ensuit pas que les délibérations du peuple
aient toujours la même rectitude. On veut toujours son bien, mais on
ne le voit pas toujours. Jamais on ne corrompt le peuple, mais souvent on
le trompe, et c'est alors seulement qu'il paraît vouloir ce qui est
mal.
Il y a souvent bien de la différence entre la volonté
de tous et la volonté générale; celle-ci ne regarde qu'à
l'intérêt commun, l'autre regarde à l'intérêt
privé, et n'est qu'une somme de volontés particulières:
mais ôtez de ces mêmes volontés les plus et les moins qui
s'entre-détruisent
(Note 7)
, reste pour somme des différences la volonté générale.
Si, quand le peuple suffisamment informé délibère,
les citoyens n'avaient aucune communication entre eux, du grand nombre de
petites différences résulterait toujours la volonté générale,
et la délibération serait toujours bonne. Mais quand il se fait
des brigues, des associations partielles aux dépens de la grande, la
volonté de chacune de ces associations devient générale
par rapport à ses membres, et particulière par rapport à
l'Etat; on peut dire alors qu'il n'y a plus autant de votants que d'hommes,
mais seulement autant que d'associations. Les différences deviennent
moins nombreuses et donnent un résultat moins général.
Enfin quand une de ces associations est si grande qu'elle l'emporte sur toutes
les autres, vous n'avez plus pour résultat une somme de petites différences,
mais une différence unique; alors il n'y a plus de volonté générale,
et l'avis qui l'emporte n'est qu'un avis particulier.
Il importe donc pour avoir bien l'énoncé
de la volonté générale qu'il n'y ait pas de société
partielle dans l'Etat et que chaque citoyen n'opine que d'après lui
(Note 8)
. Telle fut l'unique et sublime institution du grand Lycurgue. Que s'il y
a des sociétés partielles, il en faut multiplier le nombre et
en prévenir l'inégalité, comme firent Solon, Numa, Servius.
Ces précautions sont les seules bonnes pour que la volonté générale
soit toujours éclairée, et que le peuple ne se trompe point.
CHAPITRE IV
DES BORNES DU POUVOIR SOUVERAIN
Si l'Etat ou la Cité n'est qu'une personne morale
dont la vie consiste dans l'union de ses membres, et si le plus important
de ses soins est celui de sa propre conservation, il lui faut une force universelle
et compulsive pour mouvoir et disposer chaque partie de la manière
la plus convenable au tout. Comme la nature donne à chaque homme un
pouvoir absolu sur tous ses membres, le pacte social donne au corps politique
un pouvoir absolu sur tous les siens, et c'est ce même pouvoir qui,
dirigé par la volonté générale, porte, comme j'ai
dit, le nom de souveraineté.
Mais outre la personne publique, nous avons à considérer
les personnes privées qui la composent, et dont la vie et la liberté
sont naturellement indépendantes d'elle. Il s'agit donc de bien distinguer
les droits respectifs des citoyens et du souverain
(Note 9) , et les devoirs qu'ont à remplir
les premiers en qualité de sujets, du droit naturel dont ils doivent
jouir en qualité d'hommes.
On convient que tout ce que chacun aliène par le
pacte social de sa puissance, de ses biens, de sa liberté, c'est seulement
la partie de tout cela dont l'usage importe à la communauté,
mais il faut convenir aussi que le souverain seul est juge de cette importance.
Tous les services qu'un citoyen peut rendre à l'Etat,
il les lui doit sitôt que le souverain les demande; mais le souverain
de son côté ne peut charger les sujets d'aucune chaîne
inutile à la communauté; il ne peut pas même le vouloir:
car sous la loi de raison rien ne se fait sans cause, non plus que sous la
loi de nature.
Les engagements qui nous lient au corps social ne sont
obligatoires que parce qu'ils sont mutuels, et leur nature est telle qu'en
les remplissant on ne peut travailler pour autrui sans travailler aussi pour
soi. Pourquoi la volonté générale est-elle toujours droite,
et pourquoi tous veulent-ils constamment le bonheur de chacun d'eux, si ce
n'est parce qu'il n'y a personne qui ne s'approprie ce mot chacun,
et qui ne songe à lui-même en votant pour tous? Ce qui prouve
que l'égalité de droit et la notion de justice qu'elle produit
dérivent de la préférence que chacun se donne et par
conséquent de la nature de l'homme, que la volonté générale
pour être vraiment telle doit l'être dans son objet ainsi que
dans son essence, qu'elle doit partir de tous pour s'appliquer à tous,
et qu'elle perd sa rectitude naturelle lorsqu'elle tend à quelque objet
individuel et déterminé; parce qu'alors jugeant de ce qui nous
est étranger nous n'avons aucun vrai principe d'équité
qui nous guide.
En effet, sitôt qu'il s'agit d'un fait ou d'un droit
particulier, sur un point qui n'a pas été réglé
par une convention générale et antérieure, l'affaire
devient contentieuse. C'est un procès où les particuliers intéressés
sont une des parties et le public l'autre, mais où je ne vois ni la
loi qu'il faut suivre, ni le juge qui doit prononcer. Il serait ridicule de
vouloir alors s'en rapporter à une expresse décision de la volonté
générale, qui ne peut être que la conclusion de l'une
des parties, et qui par conséquent n'est pour l'autre qu'une volonté
étrangère, particulière, portée en cette occasion
à l'injustice et sujette à l'erreur. Ainsi de même qu'une
volonté particulière ne peut représenter la volonté
générale, la volonté générale à
son tour change de nature ayant un objet particulier, et ne peut comme générale
prononcer ni sur un homme ni sur un fait. Quand le peuple d'Athènes,
par exemple, nommait ou cassait ses chefs, décernait des honneurs à
l'un, imposait des peines à l'autre, et par des multitudes de décrets
particuliers exerçait indistinctement tous les actes du gouvernement,
le peuple alors n'avait plus de volonté générale proprement
dite; il n'agissait plus comme souverain mais comme magistrat. Ceci paraîtra
contraire aux idées communes, mais il faut me laisser le temps d'exposer
les miennes.
On doit concevoir par là que ce qui généralise
la volonté est moins le nombre des voix que l'intérêt
commun qui les unit: car dans cette institution chacun se soumet nécessairement
aux conditions qu'il impose aux autres; accord admirable de l'intérêt
et de la justice qui donne aux délibérations communes un caractère
d'équité qu'on voit évanouir dans la discussion de toute
affaire particulière, faute d'un intérêt commun qui unisse
et identifie la règle du juge avec celle de la partie.
Par quelque côté qu'on remonte au principe,
on arrive toujours à la même conclusion; savoir, que le pacte
social établit entre les citoyens une telle égalité qu'ils
s'engagent tous sous les mêmes conditions, et doivent jouir tous des
mêmes droits. Ainsi par la nature du pacte, tout acte de souveraineté,
c'est-à-dire tout acte authentique de la volonté générale,
oblige ou favorise également tous les citoyens, en sorte que le souverain
connaît seulement le corps de la nation et ne distingue aucun de ceux
qui la composent. Qu'est-ce donc proprement qu'un acte de souveraineté?
Ce n'est pas une convention du supérieur avec l'inférieur, mais
une convention du corps avec chacun de ses membres: Convention légitime,
parce qu'elle a pour base le contrat social, équitable, parce qu'elle
est commune à tous, utile, parce qu'elle ne peut avoir d'autre objet
que le bien général, et solide, parce qu'elle a pour garant
la force publique et le pouvoir suprême. Tant que les sujets ne sont
soumis qu'à de telles conventions, ils n'obéissent à
personne, mais seulement à leur propre volonté; et demander
jusqu'où s'étendent les droits respectifs du souverain et des
citoyens, c'est demander jusqu'à quel point ceux-ci peuvent s'engager
avec eux-mêmes, chacun envers tous et tous envers chacun d'eux.
On voit par là que le pouvoir souverain, tout absolu,
tout sacré, tout inviolable qu'il est, ne passe ni ne peut passer les
bornes des conventions générales, et que tout homme peut disposer
pleinement de ce qui lui a été laissé de ses biens et
de sa liberté par ces conventions de sorte que le souverain n'est jamais
en droit dé charger un sujet plus qu'un autre, parce qu'alors l'affaire
devenant particulière, son pouvoir n'est plus compétent.
Ces distinctions une fois admises, il est si faux que
dans le contrat social il y ait de la part des particuliers aucune renonciation
véritable, que leur situation, par l'effet de ce contrat, se trouve
réellement préférable à ce qu'elle était
auparavant, et qu'au lieu d'une aliénation, ils n'ont fait qu'un échange
avantageux d'une manière d'être incertaine et précaire
contre une autre meilleure et plus sûre, de l'indépendance naturelle
contre la liberté, du pouvoir de nuire à autrui contre leur
propre sûreté, et de leur force que d'autres pouvaient surmonter
contre un droit que l'union sociale rend invincible. Leur vie même qu'ils
ont dévouée à l'Etat en est continuellement protégée,
et lorsqu'ils l'exposent pour sa défense que font-ils alors que lui
rendre ce qu'ils ont reçu de lui? Que font-ils qu'ils ne fissent plus
fréquemment et avec plus de danger dans l'état de nature, lorsque,
livrant des combats inévitables, ils défendraient au péril
de leur vie ce qui leur sert à la conserver? Tous ont à combattre
au besoin pour la patrie, il est vrai; mais aussi nul n'a jamais à
combattre pour soi. Ne gagne-t-on pas encore à courir pour ce qui fait
notre sûreté une partie des risques qu'il faudrait courir pour
nous-mêmes sitôt qu'elle nous serait ôtée?
CHAPITRE V
DU DROIT DE VIE ET DE MORT
On demande comment les particuliers n'ayant
point droit de disposer de leur propre vie peuvent transmettre au souverain
ce même droit qu'ils n'ont pas? Cette question ne paraît difficile
à résoudre que parce qu'elle est mal posée. Tout homme
a droit de risquer sa propre vie pour la conserver. A-t-on jamais dit que
celui qui se jette par une fenêtre pour échapper à un
incendie soit coupable de suicide? A-t-on même jamais imputé
ce crime à celui qui périt dans une tempête dont en s'embarquant
il n'ignorait pas le danger?
Le traité social a pour fin la conservation des
contractants. Qui veut la fin veut aussi les moyens, et ces moyens sont inséparables
de quelques risques, même de quelques pertes. Qui veut conserver sa
vie aux dépens des autres doit la donner aussi pour eux quand il faut.
Or le citoyen n'est plus juge du péril auquel la loi veut qu'il s'expose,
et quand le Prince lui a dit: Il est expédient à l'Etat que
tu meures, il doit mourir; puisque ce n'est qu'à cette condition qu'il
a vécu en sûreté jusqu'alors, et que sa vie n'est plus
seulement un bienfait de la nature, mais un don conditionnel de l'Etat.
La peine de mort infligée aux criminels peut être
envisagée à peu près sous le même point de vue:
c'est pour n'être pas la victime d'un assassin que l'on consent à
mourir si on le devient. Dans ce traité, loin de disposer de sa propre
vie on ne songe qu'à la garantir, et il n'est pas à présumer
qu'aucun des contractants prémédite alors de se faire pendre.
D'ailleurs tout malfaiteur attaquant le droit social devient
par ses forfaits rebelle et traître à la patrie, il cesse d'en
être membre en violant ses lois, et même il lui fait la guerre.
Alors la conservation de l'Etat est incompatible avec la sienne, il faut qu'un
des deux périsse, et quand on fait mourir le coupable, c'est moins
comme citoyen que comme ennemi. Les procédures, le jugement, sont les
preuves et la déclaration qu'il a rompu le traité social, et
par conséquent qu'il n'est plus membre de l'Etat. Or comme il s'est
reconnu tel, tout au moins par son séjour, il en doit être retranché
par l'exil comme infracteur du pacte, ou par la mort comme ennemi public;
car un tel ennemi n'est pas une personne morale, c'est un homme, et c'est
alors que le droit de la guerre est de tuer le vaincu.
Mais, dira-t-on, la condamnation d'un criminel est un
acte particulier. D'accord; aussi cette condamnation n'appartient-elle point
au souverain; c'est un droit qu'il peut conférer sans pouvoir l'exercer
lui-même. Toutes mes idées se tiennent, mais je ne saurais les
exposer toutes à la fois.
Au reste la fréquence des supplices est toujours
un signe de faiblesse ou de paresse dans le gouvernement. Il n'y a point de
méchant qu'on ne pût rendre bon à quelque chose. On n'a
droit de faire mourir, même pour l'exemple, que celui qu'on ne peut
conserver sans danger.
A l'égard du droit de faire grâce, ou d'exempter
un coupable de la peine portée par la loi et prononcée par le
juge, il n'appartient qu'à celui qui est au-dessus du juge et de la
loi, c'est-à-dire au souverain. Encore son droit en ceci n'est-il pas
bien net, et les cas d'en user sont-ils très rares. Dans un Etat bien
gouverné il y a peu de punitions, non parce qu'on fait beaucoup de
grâces, mais parce qu'il y a peu de criminels: la multitude des crimes
en assure l'impunité lorsque l'Etat dépérit. Sous la
République romaine jamais le Sénat ni les consuls ne tentèrent
de faire grâce; le peuple même n'en faisait pas, quoiqu'il révoquât
quelquefois son propre jugement. Les fréquentes grâces annoncent
que bientôt les forfaits n'en auront plus besoin, et chacun voit où
cela mène. Mais je sens que mon coeur murmure et retient ma plume;
laissons discuter ces questions à l'homme juste qui n'a point failli,
et qui jamais n'eut lui-même besoin de grâce.
CHAPITRE VI
DE LA LOI
Par le pacte social nous avons donné l'existence
et la vie au corps politique: il s'agit maintenant de lui donner le mouvement
et la volonté par la législation. Car l'acte primitif par lequel
ce corps se forme et s'unit ne détermine rien encore de ce qu'il doit
faire pour se conserver.
Ce qui est bien et conforme à l'ordre est tel par
la nature des choses et indépendamment des conventions humaines. Toute
justice vient de Dieu, lui seul en est la source, mais si nous savions la
recevoir de si haut nous n'aurions besoin ni de gouvernement ni de lois. Sans
doute il est une justice universelle émanée de la raison seule;
mais cette justice pour être admise entre nous doit être réciproque.
A considérer humainement les choses, faute de sanction naturelle les
lois de la justice sont vaines parmi les hommes; elles ne font que le bien
du méchant et le mal du juste, quand celui-ci les observe avec tout
le monde sans que personne les observe avec lui. Il faut donc des conventions
et des lois pour unir les droits aux devoirs et ramener la justice à
son objet. Dans l'état de nature, où tout est commun, je ne
dois rien à ceux à qui je n'ai rien promis, je ne reconnais
pour être à autrui que ce qui m'est inutile. Il n'en est pas
ainsi dans l'état civil où tous les droits sont fixés
par la loi.
Mais qu'est-ce donc enfin qu'une loi? Tant qu'on se contentera
de n'attacher à ce mot que des idées métaphysiques, on
continuera de raisonner sans s'entendre, et quand on aura dit ce que c'est
qu'une loi de la nature on n'en saura pas mieux ce que c'est qu'une loi de
l'Etat.
J'ai déjà dit qu'il n'y avait point de volonté
générale sur un objet particulier. En effet cet objet particulier
est dans l'Etat ou hors de l'Etat. S'il est hors de l'Etat, une volonté
qui lui est étrangère n'est point générale par
rapport à lui; et si cet objet est dans l'Etat, il en fait partie.
Alors il se forme entre le tout et sa partie une relation qui en fait deux
êtres séparés, dont la partie est l'un, et le tout moins
cette même partie est l'autre. Mais le tout moins une partie n'est point
le tout, et tant que ce rapport subsiste il n'y a plus de tout mais deux parties
inégales; d'où il suit que la volonté de l'une n'est
point non plus générale par rapport à l'autre.
Mais quand tout le peuple statue sur tout le peuple il
ne considère que lui-même, et s'il se forme alors un rapport,
c'est de l'objet entier sous un point de vue à l'objet entier sous
un autre point de vue, sans aucune division du tout. Alors la matière
sur laquelle on statue est générale comme la volonté
qui statue. C'est cet acte que j'appelle une loi.
Quand je dis que l'objet des lois est toujours général
j'entends que la loi considère les sujets en corps et les actions comme
abstraites, jamais un homme comme individu ni une action particulière.
Ainsi la loi peut bien statuer qu'il y aura des privilèges, mais elle
n'en peut donner nommément à personne; la loi peut faire plusieurs
classes de citoyens, assigner même les qualités qui donneront
droit à ces classes, mais elle ne peut nommer tels et tels pour y être
admis; elle peut établir un gouvernement royal et une succession héréditaire,
mais elle ne peut élire un roi ni nommer une famille royale; en un
mot toute fonction qui se rapporte à un objet individuel n'appartient
point à la puissance législative.
Sur cette idée on voit à l'instant qu'il
ne faut plus demander à qui il appartient de faire des lois, puisqu'elles
sont des actes de la volonté générale; ni si le Prince
est au-dessus des lois, puisqu'il est membre de l'Etat; ni si la loi peut
être injuste, puisque nul n'est injuste envers lui-même, ni comment
on est libre et soumis aux lois, puisqu'elles ne sont que des registres de
nos volontés.
On voit encore que la loi réunissant l'universalité
de la volonté et celle de l'objet, ce qu'un homme, quel qu'il puisse
être, ordonne de son chef n'est point une loi; ce qu'ordonne même
le souverain sur un objet particulier n'est pas non plus une loi mais un décret,
ni un acte de souveraineté mais de magistrature.
J'appelle donc République tout Etat régi
par des lois, sous quelque forme d'administration que ce puisse être:
car alors seulement l'intérêt public gouverne, et la chose publique
est quelque chose. Tout gouvernement légitime est républicain
(Note 10)
: j'expliquerai ci-après ce que c'est que gouvernement.
Les lois ne sont proprement que les conditions de l'association
civile. Le Peuple soumis aux lois en doit être l'auteur; il n'appartient
qu'à ceux qui s'associent de régler les conditions de la société:
mais comment les régleront-ils? Sera-ce d'un commun accord, par une
inspiration subite? Le corps politique a-t-il un organe pour énoncer
ces volontés? Qui lui donnera la prévoyance nécessaire
pour en former les actes et les publier d'avance, ou comment les prononcera-t-il
au moment du besoin? Comment une multitude aveugle qui souvent ne sait ce
qu'elle veut, parce qu'elle sait rarement ce qui lui est bon, exécuterait-elle
d'elle-même une entreprise aussi grande, aussi difficile qu'un système
de législation? De lui-même le peuple veut toujours le bien,
mais de lui-même il ne le voit pas toujours. La volonté générale
est toujours droite, mais le jugement qui la guide n'est pas toujours éclairé.
Il faut lui faire voir les objets tels qu'ils sont, quelquefois tels qu'ils
doivent lui paraître, lui montrer le bon chemin qu'elle cherche, la
garantir de la séduction des volontés particulières,
rapprocher à ses yeux les lieux et les temps, balancer l'attrait des
avantages présents et sensibles, par le danger des maux éloignés
et cachés. Les particuliers voient le bien qu'ils rejettent le public
veut le bien qu'il ne voit pas. Tous ont également besoin de guides.
Il faut obliger les uns à conformer leurs volontés à
leur raison; il faut apprendre à l'autre à connaître ce
qu'il veut. Alors des lumières publiques résulte l'union de
l'entendement et de la volonté dans le corps social, de là l'exact
concours des parties, et enfin la plus grande force du tout. Voilà
d'où naît la nécessité d'un législateur.
CHAPITRE VII
DU LEGISLATEUR
Pour découvrir les meilleures règles de
société qui conviennent aux nations, il faudrait une intelligence
supérieure, qui vît toutes les passions des hommes et qui n'en
éprouvât aucune, qui n'eût aucun rapport avec notre nature
et qui la connût à fond, dont le bonheur fût indépendant
de nous et qui pourtant voulût bien s'occuper du nôtre; enfin
qui, dans le progrès des temps se ménageant une gloire éloignée,
pût travailler dans un siècle et jouir dans un autre
(Note 11) . Il faudrait des dieux pour donner
des lois aux hommes.
Le même raisonnement que faisait Caligula quant
au fait, Platon le faisait quant au droit pour définir l'homme civil
ou royal qu'il cherche dans son livre du règne, mais s'il est vrai
qu'un grand prince est un homme rare, que sera-ce d'un grand législateur?
Le premier n'a qu'à suivre le modèle que l'autre doit proposer.
Celui-ci est le mécanicien qui invente la machine, celui-là
n'est que l'ouvrier qui la monte et la fait marcher. Dans la naissance des
sociétés, dit Montesquieu, ce sont les chefs des républiques
qui font l'institution, et c'est ensuite l'institution qui forme les chefs
des républiques.
Celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple doit
se sentir en état de changer, pour ainsi dire, la nature humaine; de
transformer chaque individu, qui par lui-même est un tout parfait et
solitaire, en partie d'un plus grand tout dont cet individu reçoive
en quelque sorte sa vie et son être; d'altérer la constitution
de l'homme pour la renforcer; de substituer une existence partielle et morale
à l'existence physique et indépendante que nous avons tous reçue
de la nature. Il faut, en un mot, qu'il ôte à l'homme ses forces
propres pour lui en donner qui lui soient étrangères et dont
il ne puisse faire usage sans le secours d'autrui. Plus ces forces naturelles
sont mortes et anéanties, plus les acquises sont grandes et durables,
plus aussi l'institution est solide et parfaite. En sorte que si chaque citoyen
n'est rien, ne peut rien, que par tous les autres, et que la force acquise
par le tout soit égale ou supérieure à la somme des forces
naturelles de tous les individus, on peut dire que la législation est
au plus haut point la perfection qu'elle puisse atteindre.
Le législateur est à tous égards
un homme extraordinaire dans l'Etat. S'il doit l'être par son génie,
il ne l'est pas moins par son emploi. Ce n'est point magistrature, ce n'est
point souveraineté. Cet emploi, qui constitue la république,
n'entre point dans sa constitution. C'est une fonction particulière
et supérieure qui n'a rien de commun avec l'empire humain; car si celui
qui commande aux hommes ne doit pas commander aux lois, celui qui commande
aux lois ne doit pas non plus commander aux hommes; autrement ses lois, ministres
de ses passions, ne feraient souvent que perpétuer ses injustices,
et jamais il ne pourrait éviter que des vues particulières n'altérassent
la sainteté de son ouvrage.
Quand Lycurgue donna des lois à sa patrie, il commença
par abdiquer la Royauté. C'était la coutume de la plupart des
villes grecques de confier à des étrangers l'établissement
des leurs. Les Républiques modernes de l'Italie imitèrent souvent
cet usage; celle de Genève en fit autant et s'en trouva bien
(Note 12) . Rome dans son plus bel âge
vit renaître en son sein tous les crimes de la tyrannie, et se vit prête
à périr, pour avoir réuni sur les mêmes têtes
l'autorité législative et le pouvoir Souverain.
Cependant les décemvirs eux-mêmes ne s'arrogèrent
jamais le droit de faire passer aucune loi de leur seule autorité.
Rien de ce que nous vous proposons, disaient-ils au peuple, ne peut
passer en loi sans votre consentement. Romains, soyez vous-mêmes les
auteurs des lois qui doivent faire votre bonheur.
Celui qui rédige les lois n'a donc ou ne doit avoir
aucun droit législatif, et le peuple même ne peut, quand il le
voudrait, se dépouiller de ce droit incommunicable; parce que selon
le pacte fondamental il n'y a que la volonté générale
qui oblige les particuliers, et qu'on ne peut jamais s'assurer qu'une volonté
particulière est conforme à la volonté générale
qu'après l'avoir soumise aux suffrages libres du peuple: j'ai déjà
dit cela, mais il n'est pas inutile de le répéter.
Ainsi l'on trouve à la fois dans l'ouvrage de la
législation deux choses qui semblent incompatibles: une entreprise
au-dessus de la force humaine et, pour l'exécuter, une autorité
qui n'est rien.
Autre difficulté qui mérite attention. Les
sages qui veulent parler au vulgaire leur langage au lieu du sien n'en sauraient
être entendus. Or il y a mille sortes d'idées qu'il est impossible
de traduire dans la langue du peuple. Les vues trop générales
et les objets trop éloignés sont également hors de sa
portée; chaque individu, ne goûtant d'autre plan de gouvernement
que celui qui se rapporte à son intérêt particulier, aperçoit
difficilement les avantages qu'il doit retirer des privations continuelles
qu'imposent les bonnes lois. Pour qu'un peuple naissant pût goûter
les saines maximes de la politique et suivre les règles fondamentales
de la raison d'Etat, il faudrait que l'effet pût devenir la cause, que
l'esprit social qui doit être l'ouvrage de l'institution présidât
à l'institution même, et que les hommes fussent avant les lois
ce qu'ils doivent devenir par elles. Ainsi donc le législateur ne pouvant
employer ni la force ni le raisonnement, c'est une nécessité
qu'il recoure à une autorité d'un autre ordre, qui puisse entraîner
sans violence et persuader sans convaincre.
Voilà ce qui força de tout temps les pères
des nations à recourir à l'intervention du Ciel et d'honorer
les dieux de leur propre sagesse, afin que les peuples, soumis aux lois de
l'Etat comme à celles de la nature, et reconnaissant le même
pouvoir dans la formation de l'homme et dans celle de la cité, obéissent
avec liberté et portassent docilement le joug de la félicité
publique.
Cette raison sublime qui s'élève au-dessus
de la portée des hommes vulgaires est celle dont le législateur
met les décisions dans la bouche des immortels, pour entraîner
par l'autorité divine ceux que ne pourrait ébranler la prudence
humaine (Note 13)
. Mais il n'appartient pas à tout homme de faire parler les dieux,
ni d'en être cru quand il s'annonce pour être leur interprète.
La grande âme du législateur est le vrai miracle qui doit prouver
sa mission. Tout homme peut graver des tables de pierre, ou acheter un oracle,
ou feindre un secret commerce avec quelque divinité, ou dresser un
oiseau pour lui parler à l'oreille, ou trouver d'autres moyens grossiers
d'en imposer au peuple. Celui qui ne saura que cela pourra même assembler
par hasard une troupe d'insensés, mais il ne fondera jamais un empire,
et son extravagant ouvrage périra bientôt avec lui. De vains
prestiges forment un lien passager, il n'y a que la sagesse qui le rende durable.
La loi judaïque toujours subsistante, celle de l'enfant d'Ismaël
qui depuis dix siècles régit la moitié du monde, annoncent
encore aujourd'hui les grands hommes qui les ont dictées; et tandis
que l'orgueilleuse philosophie ou l'aveugle esprit de parti ne voit en eux
que d'heureux imposteurs, le vrai politique admire dans leurs institutions
ce grand et puissant génie qui préside aux établissements
durables.
Il ne faut pas de tout ceci conclure avec Warburton que
la politique et la religion aient parmi nous un objet commun, mais que dans
l'origine des nations l'une sert d'instrument à l'autre.
CHAPITRE VIII
DU PEUPLE
Comme avant d'élever un grand édifice
l'architecte observe et sonde le sol, pour voir s'il en peut soutenir le poids,
le sage instituteur ne commence pas par rédiger de bonnes lois en elles-mêmes,
mais il examine auparavant si le peuple auquel il les destine est propre à
les supporter. C'est pour cela que Platon refusa de donner des lois aux Arcadiens
et aux Cyréniens, sachant que ces deux peuples étaient riches
et ne pouvaient souffrir l'égalité: c'est pour cela qu'on vit
en Crète de bonnes lois et de méchants hommes, parce que Minos
n'avait discipliné qu'un peuple chargé de vices.
Mille nations ont brillé sur la terre qui n'auraient
jamais pu souffrir de bonnes lois, et celles mêmes qui l'auraient pu
n'ont eu dans toute leur durée qu'un temps fort court pour cela. Les
peuples ainsi que les hommes
(Note 14) ne sont dociles que dans leur jeunesse,
ils deviennent incorrigibles en vieillissant; quand une fois les coutumes
sont établies et les préjugés enracinés, c'est
une entreprise dangereuse et vaine de vouloir les réformer; le peuple
ne peut pas même souffrir qu'on touche à ses maux pour les détruire,
semblable à ces malades stupides et sans courage qui frémissent
à l'aspect du médecin.
Ce n'est pas que, comme quelques maladies bouleversent
la tête des hommes et leur ôtent le souvenir du passé,
il ne se trouve quelquefois dans la durée des Etats des époques
violentes où les révolutions font sur les peuples ce que certaines
crises font sur les individus, où l'horreur du passé tient lieu
d'oubli, et où l'Etat, embrasé par les guerres civiles, renaît
pour ainsi dire de sa cendre et reprend la vigueur de la jeunesse en sortant
des bras de la mort. Telle fut Sparte au temps de Lycurgue, telle fut Rome
après les Tarquins; et telles ont été parmi nous la Hollande
et la Suisse après l'expulsion des tyrans.
Mais ces événements sont rares; ce sont
des exceptions dont la raison se trouve toujours dans la constitution particulière
de l'Etat excepté. Elles ne sauraient même avoir lieu deux fois
pour le même peuple, car il peut se rendre libre tant qu'il n'est que
barbare, mais il ne le peut plus quand le ressort civil est usé. Alors
les troubles peuvent le détruire sans que les révolutions puissent
le rétablir, et sitôt que ses fers sont brisés, il tombe
épars et n'existe plus. Il lui faut désormais un maître
et non pas un libérateur. Peuples libres, souvenez-vous de cette maxime:
on peut acquérir la liberté; mais on ne la recouvre jamais.
Il est pour les nations comme pour les hommes un temps
de maturité qu'il faut attendre
(Note 15) avant de les soumettre à des
lois; mais la maturité d'un peuple n'est pas toujours facile à
connaître, et si on la prévient l'ouvrage est manqué.
Tel peuple est disciplinable en naissant, tel autre ne l'est pas au bout de
dix siècles. Les Russes ne seront jamais vraiment policés, parce
qu'ils l'ont été trop tôt. Pierre avait le génie
imitatif; il n'avait pas le vrai génie, celui qui crée et fait
tout de rien. Quelques-unes des choses qu'il fit étaient bien, la plupart
étaient déplacées. Il a vu que son peuple était
barbare, il n'a point vu qu'il n'était pas mûr pour la police;
il l'a voulu civiliser quand il ne fallait que l'aguerrir. Il a d'abord voulu
faire des Allemands, des Anglais, quand il fallait commencer par faire des
Russes; il a empêché ses sujets de jamais devenir ce qu'ils pourraient
être, en leur persuadant qu'ils étaient ce qu'ils ne sont pas.
C'est ainsi qu'un précepteur français forme son élève
pour briller un moment dans son enfance, et puis n'être jamais rien.
L'Empire de Russie voudra subjuguer l'Europe et sera subjugué lui-même.
Les Tartares ses sujets ou ses voisins deviendront ses maîtres et les
nôtres. Cette révolution me paraît infaillible. Tous les
rois de l'Europe travaillent de concert à l'accélérer.
CHAPITRE IX
SUITE
Comme la nature a donné des termes à la
stature d'un homme bien conformé, passé lesquels elle ne fait
plus que des géants ou des nains, il y a de même, eu égard
à la meilleure constitution d'un Etat, des bornes à l'étendue
qu'il peut avoir, afin qu'il ne soit ni trop grand pour pouvoir être
bien gouverné, ni trop petit pour pouvoir se maintenir par lui-même.
Il y a dans tout corps politique un maximum de force qu'il ne saurait
passer, et duquel souvent il s'éloigne à force de s'agrandir.
Plus le lien social s'étend, plus il se relâche, et en général
un petit Etat est proportionnellement plus fort qu'un grand.
Mille raisons démontrent cette maxime. Premièrement
l'administration devient plus pénible dans les grandes distances, comme
un poids devient plus lourd au bout d'un plus grand levier. Elle devient aussi
plus onéreuse à mesure que les degrés se multiplient;
car chaque ville a d'abord la sienne que le peuple paye, chaque district la
sienne encore payée par le peuple, ensuite chaque province, puis les
grands gouvernements, les satrapies, les vice-royautés qu'il faut toujours
payer plus cher à mesure qu'on monte, et toujours aux dépens
du malheureux peuple; enfin vient l'administration suprême qui écrase
tout. Tant de surcharges épuisent continuellement les sujets; loin
d'être mieux gouvernés par ces différents ordres, ils
le sont moins bien que s'il n'y en avait qu'un seul au-dessus d'eux. Cependant
à peine reste-t-il des ressources pour les cas extraordinaires, et
quand il y faut recourir l'Etat est toujours à la veille de sa ruine.
Ce n'est pas tout; non seulement le gouvernement a moins
de vigueur et de célérité pour faire observer les lois,
empêcher les vexations, corriger les abus, prévenir les entreprises
séditieuses qui peuvent se faire dans des lieux éloignés,
mais le peuple a moins d'affection pour ses chefs qu'il ne voit jamais, pour
la patrie qui est à ses yeux comme le monde, et pour ses concitoyens
dont la plupart lui sont étrangers. Les mêmes lois ne peuvent
convenir à tant de provinces diverses qui ont des moeurs différentes,
qui vivent sous des climats opposés, et qui ne peuvent souffrir la
même forme de gouvernement. Des lois différentes n'engendrent
que trouble et confusion parmi des peuples qui, vivant sous les mêmes
chefs et dans une communication continuelle, passent ou se marient les uns
chez les autres et, soumis à d'autres coutumes, ne savent jamais si
leur patrimoine est bien à eux. Les talents sont enfouis, les vertus
ignorées, les vices impunis, dans cette multitude d'hommes inconnus
les uns aux autres que le siège de l'administration suprême rassemble
dans un même lieu. Les chefs accablés d'affaires ne voient rien
par eux-mêmes, des commis gouvernent l'Etat. Enfin les mesures qu'il
faut prendre pour maintenir l'autorité générale, à
laquelle tant d'officiers éloignés veulent se soustraire ou
en imposer, absorbe tous les soins publics, il n'en reste plus pour le bonheur
du peuple, à peine en reste-t-il pour sa défense au besoin,
et c'est ainsi qu'un corps trop grand pour sa constitution s'affaisse et périt
écrasé sous son propre poids.
D'un autre côté, l'Etat doit se donner une
certaine base pour avoir de la solidité, pour résister aux secousses
qu'il ne manquera pas d'éprouver et aux efforts qu'il sera contraint
de faire pour se soutenir: car tous les peuples ont une espèce de force
centrifuge par laquelle ils agissent continuellement les uns contré
les autres et tendent à s'agrandir aux dépens de leurs voisins,
comme les tourbillons de Descartes. Ainsi les faibles risquent d'être
bientôt engloutis, et nul ne peut guère se conserver qu'en se
mettant avec tous dans une espèce d'équilibre, qui rende la
compression partout a peu près égale.
On voit par là qu'il y a des raisons de s'étendre
et des raisons de se resserrer, et ce n'est pas le moindre talent du politique
de trouver, entre les unes et les autres, la proportion la plus avantageuse
à la conservation de l'Etat. On peut dire en général
que les premières, n'étant qu'extérieures et relatives,
doivent être subordonnées aux autres, qui sont internes et absolues;
une saine et forte constitution est la première chose qu'il faut rechercher,
et l'on doit plus compter sur la vigueur qui naît d'un bon gouvernement
que sur les ressources que fournit un grand territoire.
Au reste, on a vu des Etats tellement constitués
que la nécessité des conquêtes entrait dans leur constitution
même, et que pour se maintenir ils étaient forcés de s'agrandir
sans cesse. Peut-être se félicitaient-ils beaucoup de cette heureuse
nécessité, qui leur montrait pourtant, avec le terme de leur
grandeur, l'inévitable moment de leur chute.
CHAPITRE X
SUITE
On peut mesurer un corps politique de deux manières;
savoir, par l'étendue du territoire, et par le nombre du peuple, et
il y a, entre l'une et l'autre de ces mesures, un rapport convenable pour
donner à l'Etat sa véritable grandeur. Ce sont les hommes qui
font l'Etat, et c'est le terrain qui nourrit les hommes; ce rapport est donc
que la terre suffise à l'entretien de ses habitants, et qu'il y ait
autant d'habitants que la terre en peut nourrir. C'est dans cette proportion
que se trouve le maximum de force d'un nombre donné de peuple;
car s'il y a du terrain de trop, la garde en est onéreuse, la culture
insuffisante, le produit superflu; c'est la cause prochaine des guerres défensives;
s'il n'y en a pas assez, l'Etat se trouve pour le supplément à
la discrétion de ses voisins; c'est la cause prochaine des guerres
offensives. Tout peuple qui n'a par sa position que l'alternative entre le
commerce ou la guerre est faible en lui-même; il dépend de ses
voisins, il dépend des événements; il n'a jamais qu'une
existence incertaine et courte. Il subjugue et change de situation, ou il
est subjugué et n'est rien. Il ne peut se conserver libre qu'à
force de petitesse ou de grandeur.
On ne peut donner en calcul un rapport fixe entre l'étendue
de terre et le nombre d'hommes qui se suffisent l'un à l'autre; tant
à cause des différences qui se trouvent dans les qualités
du terrain, dans ses degrés de fertilité, dans la nature de
ses productions, dans l'influence des climats, que de celles qu'on remarque
dans les tempéraments des hommes qui les habitent, dont les uns consomment
peu dans un pays fertile, les autres beaucoup sur un sol ingrat. Il faut encore
avoir égard à la plus grande ou moindre fécondité
des femmes, à ce que le pays peut avoir de plus ou moins favorable
à la population, à la quantité dont le législateur
peut espérer d'y concourir par ses établissements; de sorte
qu'il ne doit pas fonder son jugement sur ce qu'il voit mais sur ce qu'il
prévoit, ni s'arrêter autant à l'état actuel de
la population qu'à celui où elle doit naturellement parvenir.
Enfin il y a mille occasions où les accidents particuliers du lieu
exigent ou permettent qu'on embrasse plus de terrain qu'il ne paraît
nécessaire. Ainsi l'on s'étendra beaucoup dans un pays de montagnes,
où les productions naturelles, savoir, les bois, les pâturages,
demandent moins de travail, où l'expérience apprend que les
femmes sont plus fécondes que dans les plaines, et où un grand
sol incliné ne donne qu'une petite base horizontale, la seule qu'il
faut compter pour la végétation. Au contraire, on peut se resserrer
au bord de la mer, même dans des rochers et des sables presque stériles;
parce que la pêche y peut suppléer en grande partie aux productions
de la terre, que les hommes doivent être plus rassemblés pour
repousser les pirates, et qu'on à d'ailleurs plus de facilité
pour délivrer le pays, par les colonies, des habitants dont il est
surchargé.
A ces conditions pour instituer un peuple, il en faut
ajouter une qui ne peut suppléer à nulle autre, mais sans laquelle
elles sont toutes inutiles; c'est qu'on jouisse de l'abondance de la paix;
car le temps où s'ordonne un Etat est, comme celui où se forme
un bataillon, l'instant où le corps est le moins capable de résistance
et le plus facile à détruire. On résisterait mieux dans
un désordre absolu que dans un moment de fermentation, où chacun
s'occupe de son rang et non du péril. Qu'une guerre, une famine, une
sédition survienne en ce temps de crise, l'Etat est infailliblement
renversé.
Ce n'est pas qu'il n'y ait beaucoup de gouvernements établis
durant ces orages; mais alors ce sont ces gouvernements mêmes qui détruisent
l'Etat. Les usurpateurs amènent ou choisissent toujours ces temps de
troubles pour faire passer, à la faveur de l'effroi public, des lois
destructives que le peuple n'adopterait jamais de sang-froid. Le choix du
moment de l'institution est un des caractères les plus sûrs par
lesquels on peut distinguer l'oeuvre du législateur d'avec celle du
tyran.
Quel peuple est donc propre à la législation?
Celui qui, se trouvant déjà lié par quelque union d'origine,
d'intérêt ou de convention, n'a point encore porté le
vrai joug des lois; celui qui n'a ni coutumes ni superstitions bien enracinées;
celui qui ne craint pas d'être accablé par une invasion subite,
qui, sans entrer dans les querelles de ses voisins, peut résister seul
à chacun d'eux, ou s'aider de l'un pour repousser l'autre; celui dont
chaque membre peut être connu de tous, et où l'on n'est point
forcé de charger un homme d'un plus grand fardeau qu'un homme ne peut
porter; celui qui peut se passer des autres peuples et dont tout autre peuple
peut se passer
(Note 16) ; celui qui n'est ni riche ni pauvre
et peut se suffire à lui-même; enfin celui qui réunit
la consistance d'un ancien peuple avec la docilité d'un peuple nouveau.
Ce qui rend pénible l'ouvrage de la législation est moins ce
qu'il faut établir que ce qu'il faut détruire; et ce qui rend
le succès si rare, c'est l'impossibilité de trouver la simplicité
de la nature jointe aux besoins de la société. Toutes ces conditions,
il est vrai, se trouvent difficilement rassemblées. Aussi voit-on peu
d'Etats bien constitués.
Il est encore en Europe un pays capable de législation;
c'est l'île de Corse. La valeur et la constance avec laquelle ce brave
peuple a su recouvrer et défendre sa liberté mériterait
bien que quelque homme sage lui apprît à la conserver. J'ai quelque
pressentiment qu'un jour cette petite île étonnera l'Europe.
CHAPITRE XI
DES DIVERS SYSTEMES DE LEGISLATION
Si l'on recherche en quoi consiste précisément
le plus grand bien de tous, qui doit être la fin de tout système
de législation, on trouvera qu'il se réduit à ces deux
objets principaux, la liberté et l'égalité.
La liberté, parce que toute dépendance particulière est
autant de force ôtée au corps de l'Etat; l'égalité,
parce que la liberté ne peut subsister sans elle.
J'ai déjà dit ce que c'est que la liberté
civile; à l'égard de l'égalité, il ne faut pas
entendre par ce mot que les degrés de puissance et de richesse soient
absolument les mêmes, mais que, quant à la puissance, elle soit
au-dessous de toute violence et ne s'exerce jamais qu'en vertu du rang et
des lois, et, quant à la richesse, que nul citoyen ne soit assez opulent
pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint
de se vendre. Ce qui suppose du côté des grands modération
de biens et de crédit, et du côté des petits, modération
d'avarice et de convoitise
(Note 17) .
Cette égalité, disent-ils, est une chimère
de spéculation qui ne peut exister dans la pratique. Mais si l'abus
est inévitable, s'ensuit-il qu'il ne faille pas au moins le régler?
C'est précisément parce que la force des choses tend toujours
à détruire l'égalité que la force de la législation
doit toujours tendre à la maintenir.
Mais ces objets généraux de toute bonne
institution doivent être modifiés en chaque pays par les rapports
qui naissent, tant de la situation locale que du caractère des habitants,
et c'est sur ces rapports qu'il faut assigner à chaque peuple un système
particulier d'institution qui soit le meilleur, non peut-être en lui-même,
mais pour l'Etat auquel il est destiné. Par exemple le sol est-il ingrat
et stérile, ou le pays trop serré pour les habitants? Tournez-vous
du côté de l'industrie et des arts, dont vous échangerez
les productions contre les denrées qui vous manquent. Au contraire,
occupez-vous de riches plaines et des coteaux fertiles? Dans un bon terrain,
manquez-vous d'habitants? Donnez tous vos soins à l'agriculture qui
multiplie les hommes, et chassez les arts qui ne feraient qu'achever de dépeupler
le pays, en attroupant sur quelques points du territoire le peu d'habitants
qu'il a (Note 18)
. Occupez-vous des rivages étendus et commodes? Couvrez la mer de vaisseaux,
cultivez le commerce et la navigation; vous aurez une existence brillante
et courte. La mer ne baigne-t-elle sur vos côtes que des rochers presque
inaccessibles? Restez barbares et ichtyophages; vous en vivrez plus tranquilles,
meilleurs peut-être, et sûrement plus heureux. En un mot, outre
les maximes communes à tous, chaque peuple renferme en lui quelque
cause qui les ordonne d'une manière particulière et rend sa
législation propre à lui seul. C'est ainsi qu'autrefois les
Hébreux et récemment les Arabes ont eu pour principal objet
la religion, les Athéniens les lettres, Carthage et Tyr le commerce,
Rhodes la marine, Sparte la guerre, et Rome la vertu. L'auteur de L'Esprit
des lois a montré dans des foules d'exemples par quel art le législateur
dirige l'institution vers chacun de ces objets.
Ce qui rend la constitution d'un Etat véritablement
solide et durable, c'est quand les convenances sont tellement observées
que les rapports naturels et les lois tombent toujours de concert sur les
mêmes points, et que celles-ci ne font, pour ainsi dire, qu'assurer,
accompagner, rectifier les autres. Mais si le législateur, se trompant
dans son objet, prend un principe différent de celui qui naît
de la nature des choses, que l'un tende à la servitude et l'autre à
la liberté, l'un aux richesses, l'autre à la population, l'un
à la paix, l'autre aux conquêtes, on verra les lois s'affaiblir
insensiblement, la constitution s'altérer, et l'Etat ne cessera d'être
agité jusqu'à ce qu'il soit détruit ou changé,
et que l'invincible nature ait repris son empire.
CHAPITRE XII
DIVISION DES LOIS
Pour ordonner le tout, ou donner la meilleure
forme possible à la chose publique, il y a diverses relations à
considérer. Premièrement l'action du corps entier agissant sur
lui-même, c'est-à-dire le rapport du tout au tout, ou du souverain
à l'Etat, et ce rapport est composé de celui des termes intermédiaires,
comme nous le verrons ci-après.
Les lois qui règlent ce rapport portent le nom
de lois politiques, et s'appellent aussi lois fondamentales, non sans quelque
raison si ces lois sont sages. Car s'il n'y a dans chaque Etat qu'une bonne
manière de l'ordonner, le peuple qui l'a trouvée doit s'y tenir:
mais si l'ordre établi est mauvais, pourquoi prendrait-on pour fondamentales
des lois qui l'empêchent d'être bon? D'ailleurs, en tout état
de cause, un peuple est toujours le maître de changer ses lois, même
les meilleures; car s'il lui plaît de se faire mal à lui-même,
qui est-ce qui a droit de l'en empêcher?
La seconde relation est celle des membres entre eux ou
avec le corps entier, et ce rapport doit être au premier égard
aussi petit et au second aussi grand qu'il est possible: en sorte que chaque
citoyen soit dans une parfaite indépendance de tous les autres, et
dans une excessive dépendance de la Cité; ce qui se fait toujours
par les mêmes moyens; car il n'y a que la force de l'Etat qui fasse
la liberté de ses membres. C'est de ce deuxième rapport que
naissent les lois civiles.
On peut considérer une troisième sorte de
relation entre l'homme et la loi, savoir celle de la désobéissance
à la peine, et celle-ci donne lieu à l'établissement
des lois criminelles, qui dans le fond sont moins une espèce particulière
de lois que la sanction de toutes les autres.
A ces trois sortes de lois, il s'en joint une quatrième,
la plus importante de toutes; qui ne se grave ni sur le marbre ni sur l'airain,
mais dans les coeurs des citoyens; qui fait la véritable constitution
de l'Etat; qui prend tous les jours de nouvelles forces; qui, lorsque les
autres lois vieillissent ou s'éteignent, les ranime ou les supplée,
conserve un peuple dans l'esprit de son institution, et substitue insensiblement
la force de l'habitude à celle de l'autorité. Je parle des moeurs,
des coutumes, et surtout de l'opinion; partie inconnue à nos politiques,
mais de laquelle dépend le succès de toutes les autres: partie
dont le grand législateur s'occupe en secret, tandis qu'il paraît
se borner à des règlements particuliers qui ne sont que le cintre
de la voûte, dont les moeurs, plus lentes à naître, forment
enfin l'inébranlable clef.
Entre ces diverses classes, les lois politiques, qui constituent
la forme du gouvernement, sont la seule relative à mon sujet.
Fin du Livre deuxième / Libro
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