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JEAN-JACQUES
ROUSSEAU
DU CONTRAT SOCIAL
OU PRINCIPES DU DROIT POLITIQUE
(Edition de 1762, orthographe
modernisée)
TABLE DES MATIERES
DU
CONTRAT SOCIAL OU PRINCIPES DU DROIT POLITIQUE
PAR JEAN-JACQUES ROUSSEAU
CITOYEN DE GENEVE
- foederis
aequas
Dicamus leges.
Enéide XI
AVERTISSEMENT
Ce petit traité est extrait d'un
ouvrage plus étendu, entrepris autrefois sans avoir consulté
mes forces, et abandonné depuis longtemps. Des divers morceaux qu'on
pouvait tirer de ce qui était fait celui-ci est le plus considérable,
et m'a paru le moins indigne d'être offert au public. Le reste n'est
déjà plus.
LIVRE PREMIER
Je veux chercher si dans l'ordre civil il peut y avoir
quelque règle d'administration légitime et sûre, en prenant
les hommes tels qu'ils sont, et les lois telles qu'elles peuvent être.
Je tâcherai d'allier toujours dans cette recherche ce que le droit permet
avec ce que l'intérêt prescrit, afin que la justice et l'utilité
ne se trouvent point divisées.
J'entre en matière sans prouver l'importance de
mon sujet. On me demandera si je suis prince ou législateur pour écrire
sur la Politique? Je réponds que non, et que c'est pour cela que j'écris
sur la Politique. Si j'étais prince ou législateur, je ne perdrais
pas mon temps à dire ce qu'il faut faire; je le ferais, ou je me tairais.
Né citoyen d'un Etat libre, et membre du souverain,
quelque faible influence que puisse avoir ma voix dans les affaires publiques,
le droit d'y voter suffit pour m'imposer le devoir de m'en instruire. Heureux,
toutes les fois que je médite sur les gouvernements, de trouver toujours
dans mes recherches de nouvelles raisons d'aimer celui de mon pays!
CHAPITRE PREMIER
SUJET DE CE PREMIER LIVRE
L'homme est né libre, et partout
il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse
pas d'être plus esclave qu'eux. Comment ce changement s'est-il fait?
Je l'ignore. Qu'est-ce qui peut le rendre légitime? Je crois pouvoir
résoudre cette question.
Si je ne considérais que la force, et l'effet qui
en dérive, je dirais: Tant qu'un peuple est contraint d'obéir
et qu'il obéit, il fait bien; sitôt qu'il peut secouer le joug
et qu'il le secoue, il fait encore mieux; car, recouvrant sa liberté
par le même droit qui la lui a ravie, ou il est fondé à
la reprendre, ou l'on ne l'était point à la lui ôter.
Mais l'ordre social est un droit sacré, qui sert de base à tous
les autres. Cependant ce droit ne vient point de la nature; il est donc fondé
sur des conventions. Il s'agit de savoir quelles sont ces conventions. Avant
d'en venir là je dois établir ce que je viens d'avancer.
CHAPITRE II
DES PREMIERES SOCIETES
La plus ancienne de toutes les sociétés
et la seule naturelle est celle de la famille. Encore les enfants ne restent-ils
liés au père qu'aussi longtemps qu'ils ont besoin de lui pour
se conserver. Sitôt que ce besoin cesse, le lien naturel se dissout.
Les enfants, exempts de l'obéissance qu'ils devaient au père,
le père exempt des soins qu'il devait aux enfants, rentrent tous également
dans l'indépendance. S'ils continuent de rester unis ce n'est plus
naturellement, c'est volontairement, et la famille elle-même ne se maintient
que par convention.
Cette liberté commune est une conséquence
de la nature de l'homme. Sa première loi est de veiller à sa
propre conservation, ses premiers soins sont ceux qu'il se doit à lui-même,
et, sitôt qu'il est en âge de raison, lui seul étant juge
des moyens propres à se conserver devient par là son propre
maître.
La famille est donc si l'on veut le premier modèle
des sociétés politiques; le chef est l'image du père,
le peuple est l'image des enfants, et tous étant nés égaux
et libres n'aliènent leur liberté que pour leur utilité.
Toute la différence est que dans la famille l'amour du père
pour ses enfants le paye des soins qu'il leur rend, et que dans l'Etat le
plaisir de commander supplée à cet amour que le chef n'a pas
pour ses peuples.
Grotius nie que tout pouvoir humain soit établi
en faveur de ceux qui sont gouvernés: Il cite l'esclavage en exemple.
Sa plus constante manière de raisonner est d'établir toujours
le droit par le fait
(Note 1) . On pourrait employer une méthode
plus conséquente, mais non pas plus favorable aux tyrans.
Il est donc douteux, selon Grotius, si le genre humain
appartient à une centaine d'hommes, ou si cette centaine d'hommes appartient
au genre humain, et il paraît dans tout son livre pencher pour le premier
avis: c'est aussi le sentiment de Hobbes. Ainsi voilà l'espèce
humaine divisée en troupeaux de bétail, dont chacun a son chef,
qui le garde pour le dévorer.
Comme un pâtre est d'une nature supérieure
à celle de son troupeau, les pasteurs d'hommes, qui sont leurs chefs,
sont aussi d'une nature supérieure à celle de leurs peuples.
Ainsi raisonnait, au rapport de Philon, l'empereur Caligula; concluant assez
bien de cette analogie que les rois étaient des dieux, ou que les peuples
étaient des bêtes.
Le raisonnement de ce Caligula revient à celui
d'Hobbes et de Grotius. Aristote avant eux tous avait dit aussi que les hommes
ne sont point naturellement égaux, mais que les uns naissent pour l'esclavage
et les autres pour la domination.
Aristote avait raison, mais il prenait l'effet pour la
cause. Tout homme né dans l'esclavage naît pour l'esclavage,
rien n'est plus certain. Les esclaves perdent tout dans leurs fers, jusqu'au
désir d'en sortir; ils aiment leur servitude comme les compagnons d'Ulysse
aimaient leur abrutissement
(Note 2). S'il y a donc des esclaves par nature,
c'est parce qu'il y a eu des esclaves contre nature. La force a fait les premiers
esclaves, leur lâcheté les a perpétués.
Je n'ai rien dit du roi Adam, ni de l'empereur Noé
père de trois grands monarques qui se partagèrent l'univers,
comme firent les enfants de Saturne, qu'on a cru reconnaître en eux.
J'espère qu'on me saura gré de cette modération; car,
descendant directement de l'un de ces princes, et peut-être de la branche
aînée, que sais-je si par la vérification des titres je
ne me trouverais point le légitime roi du genre humain? Quoi qu'il
en soit, on ne peut disconvenir qu'Adam n'ait été souverain
du monde comme Robinson de son île, tant qu'il en fut le seul habitant;
et ce qu'il y avait de commode dans cet empire était que le monarque
assuré sur son trône n'avait à craindre ni rébellions
ni guerres ni conspirateurs.
CHAPITRE III
DU DROIT DU PLUS FORT
Le plus fort n'est jamais assez fort pour
être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit
et l'obéissance en devoir. De là le droit du plus fort; droit
pris ironiquement en apparence, et réellement établi en principe:
Mais ne nous expliquera-t-on jamais ce mot? La force est une puissance physique;
je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets.
Céder à la force est un acte de nécessité, non
de volonté; c'est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourra-ce
être un devoir?
Supposons un moment ce prétendu droit. Je dis qu'il
n'en résulte qu'un galimatias inexplicable. Car sitôt que c'est
la force qui fait le droit, l'effet change avec la cause; toute force qui
surmonte la première succède à son droit. Sitôt
qu'on peut désobéir impunément on le peut légitimement,
et puisque le plus fort a toujours raison, il ne s'agit que de faire en sorte
qu'on soit le plus fort. Or qu'est-ce qu'un droit qui périt quand la
force cesse? S'il faut obéir par force on n'a pas besoin d'obéir
par devoir, et si l'on n'est plus forcé d'obéir on n'y est plus
obligé. On voit donc que ce mot de droit n'ajoute rien à la
force; il ne signifie ici rien du tout.
Obéissez aux puissances. Si cela veut dire, cédez
à la force, le précepte est bon, mais superflu, je réponds
qu'il ne sera jamais violé. Toute puissance vient de Dieu, je l'avoue;
mais toute maladie en vient aussi. Est-ce à dire qu'il soit défendu
d'appeler le médecin? Qu'un brigand me surprenne au coin d'un bois:
non seulement il faut par force donner la bourse, mais quand je pourrais la
soustraire suis-je en conscience obligé de la donner? car enfin le
pistolet qu'il tient est aussi une puissance.
Convenons donc que force ne fait pas droit, et qu'on n'est
obligé d'obéir qu'aux puissances légitimes. Ainsi ma
question primitive revient toujours.
CHAPITRE IV
DE L'ESCLAVAGE
Puisque aucun homme
n'a une autorité naturelle sur son semblable, et puisque la force ne
produit aucun droit, restent donc les conventions pour base de toute autorité
légitime parmi les hommes.
Si un particulier, dit Grotius, peut aliéner sa
liberté et se rendre esclave d'un maître, pourquoi tout un peuple
ne pourrait-il pas aliéner la sienne et se rendre sujet d'un roi? Il
y a là bien des mots équivoques qui auraient besoin d'explication,
mais tenons-nous-en à celui d'aliéner. Aliéner
c'est donner ou vendre. Or un homme qui se fait esclave d'un autre ne se donne
pas, il se vend, tout au moins pour sa subsistance: mais un peuple pour quoi
se vend-il? Bien loin qu'un roi fournisse à ses sujets leur subsistance
il ne tire la sienne que d'eux, et selon Rabelais un roi ne vit pas de peu.
Les sujets donnent donc leur personne à condition qu'on prendra aussi
leur bien? Je ne vois pas ce qu'il leur reste à conserver.
On dira que le despote assure à ses sujets la tranquillité
civile. Soit; mais qu'y gagnent-ils, si les guerres que son ambition leur
attire, si son insatiable avidité, si les vexations de son ministère
les désolent plus que ne feraient leurs dissensions? Qu'y gagnent-ils,
si cette tranquillité même est une de leurs misères? On
vit tranquille aussi dans les cachots; en est-ce assez pour s'y trouver bien?
Les Grecs enfermés dans l'antre du Cyclope y vivaient tranquilles,
en attendant que leur tour vînt d'être dévorés.
Dire qu'un homme se donne gratuitement, c'est dire une
chose absurde et inconcevable; un tel acte est illégitime et nul, par
cela seul que celui qui le fait n'est pas dans son bon sens. Dire la même
chose de tout un peuple, c'est supposer un peuple de fous: la folie ne fait
pas droit.
Quand chacun pourrait s'aliéner lui-même,
il ne peut aliéner ses enfants; ils naissent hommes et libres; leur
liberté leur appartient, nul n'a droit d'en disposer qu'eux. Avant
qu'ils soient en âge de raison le père peut en leur nom stipuler
des conditions pour leur conservation, pour leur bien-être; mais non
les donner irrévocablement et sans condition; car un tel don est contraire
aux fins de la nature et passe les droits de la paternité. Il faudrait
donc pour qu'un gouvernement arbitraire fut légitime qu'à chaque
génération le peuple fût le maître de l'admettre
ou de le rejeter: mais alors ce gouvernement ne serait plus arbitraire.
Renoncer à sa liberté c'est renoncer à
sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à
ses devoirs. Il n'y a nul dédommagement possible pour quiconque renonce
à tout. Une telle renonciation est incompatible avec la nature de l'homme,
et c'est ôter toute moralité à ses actions que d'ôter
toute liberté à sa volonté. Enfin c'est une convention
vaine et contradictoire de stipuler d'une part une autorité absolue
et de l'autre une obéissance sans bornes. N'est-il pas clair qu'on
n'est engagé à rien envers celui dont on a droit de tout exiger,
et cette seule condition, sans équivalent, sans échange n'entraîne-t-elle
pas la nullité de l'acte? Car quel droit mon esclave aurait-il contre
moi, puisque tout ce qu'il a m'appartient, et que son droit étant le
mien, ce droit de moi contre moi-même est un mot qui n'a aucun sens?
Grotius et les autres tirent de la guerre une autre origine
du prétendu droit d'esclavage. Le vainqueur ayant, selon eux, le droit
de tuer le vaincu, celui-ci peut racheter sa vie aux dépens de sa liberté;
convention d'autant plus légitime qu'elle tourne au profit de tous
deux.
Mais il est clair que ce prétendu droit de tuer
les vaincus ne résulte en aucune manière de l'état de
guerre. Par cela seul que les hommes vivant dans leur primitive indépendance
n'ont point entre eux de rapport assez constant pour constituer ni l'état
de paix ni l'état de guerre, ils ne sont point naturellement ennemis.
C'est le rapport des choses et non des hommes qui constitue la guerre, et
l'état de guerre ne pouvant naître des simples relations personnelles,
mais seulement des relations réelles, la guerre privée ou d'homme
à homme ne peut exister, ni dans l'état de nature où
il n'y a point de propriété constante, ni dans l'état
social où tout est sous l'autorité des lois.
Les combats particuliers, les duels, les rencontres sont
des actes qui ne constituent point un état; et à l'égard
des guerres privées, autorisées par les établissements
de Louis IX roi de France et suspendues par la paix de Dieu, ce sont des abus
du gouvernement féodal, système absurde s'il en fut jamais,
contraire aux principes du droit naturel, et à toute bonne politie.
La guerre n'est donc point une relation d'homme à
homme, mais une relation d'Etat à Etat, dans laquelle les particuliers
ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes ni même
comme citoyens (Note
3) , mais comme soldats; non point comme membres
de la patrie, mais comme ses défenseurs. Enfin chaque Etat ne peut
avoir pour ennemis que d'autres Etats et non pas des hommes, attendu qu'entre
choses de diverses natures on ne peut fixer aucun vrai rapport.
Ce principe est même conforme aux maximes établies
de tous les temps et à la pratique constante de tous les peuples policés.
Les déclarations de guerre sont moins des avertissements aux puissances
qu'à leurs sujets. L'étranger, soit roi, soit particulier, soit
peuple, qui vole, tue ou détient les sujets sans déclarer la
guerre au prince, n'est pas un ennemi, c'est un brigand. Même en pleine
guerre un prince juste s'empare bien en pays ennemi de tout ce qui appartient
au public, mais il respecte la personne et les biens des particuliers; il
respecte des droits sur lesquels sont fondés les siens. La fin de la
guerre étant la destruction de l'Etat ennemi, on a droit d'en tuer
les défenseurs tant qu'ils ont les armes à la main; mais sitôt
qu'ils les posent et se rendent, cessant d'être ennemis ou instruments
de l'ennemi, ils redeviennent simplement hommes et l'on n'a plus de droit
sur leur vie. Quelquefois on peut tuer l'Etat sans tuer un seul de ses membres:
or la guerre ne donne aucun droit qui ne soit nécessaire à sa
fin. Ces principes ne sont pas ceux de Grotius; ils ne sont pas fondés
sur des autorités de poètes, mais ils dérivent de la
nature des choses, et sont fondés sur la raison.
A l'égard du droit de conquête, il n'a d'autre
fondement que la loi du plus fort. Si la guerre ne donne point au vainqueur
le droit de massacrer les peuples vaincus ce droit qu'il n'a pas ne peut fonder
celui de les asservir. On n'a le droit de tuer l'ennemi que quand on ne peut
le faire esclave; le droit de le faire esclave ne vient donc pas du droit
de le tuer: c'est donc un échange inique de lui faire acheter au prix
de sa liberté sa vie sur laquelle on n'a aucun droit. En établissant
le droit de vie et de mort sur le droit d'esclavage, et le droit d'esclavage
sur le droit de vie et de mort, n'est-il pas clair qu'on tombe dans le cercle
vicieux?
En supposant même ce terrible droit de tout tuer,
je dis qu'un esclave fait à la guerre ou un peuple conquis n'est tenu
à rien du tout envers son maître, qu'à lui obéir
autant qu'il y est forcé. En prenant un équivalent à
sa vie le vainqueur ne lui en a point fait grâce: au lieu de le tuer
sans fruit il l'a tué utilement. Loin donc qu'il ait acquis sur lui
nulle autorité jointe à la force, l'état de guerre subsiste
entre eux comme auparavant, leur relation même en est l'effet, et l'usage
du droit de la guerre ne suppose aucun traité de paix. Ils ont fait
une convention; soit: mais cette convention, loin de détruire l'état
de guerre, en suppose la continuité.
Ainsi, de quelque sens qu'on envisage les choses, le droit
d'esclave est nul, non seulement parce qu'il est illégitime, mais parce
qu'il est absurde et ne signifie rien. Ces mots, esclavage et droit,
sont contradictoires; ils s'excluent mutuellement. Soit d'un homme à
un homme, soit d'un homme à un peuple, ce discours sera toujours également
insensé. Je fais avec toi une convention toute à ta charge
et toute à mon profit, que j'observerai tant qu'il me plaira, et que
tu observeras tant qu'il me plaira.
CHAPITRE V
QU'IL FAUT TOUJOURS REMONTER A UNE PREMIERE CONVENTION
Quand j'accorderais tout ce que j'ai réfuté
jusqu'ici, les fauteurs du despotisme n'en seraient pas plus avancés.
Il y aura toujours une grande différence entre soumettre une multitude
et régir une société. Que des hommes épars soient
successivement asservis à un seul, en quelque nombre qu'ils puissent
être, je ne vois là qu'un maître et des esclaves, je n'y
vois point un peuple et son chef; c'est si l'on veut une agrégation,
mais non pas une association; il n'y a là ni bien public ni corps politique.
Cet homme, eût-il asservi la moitié du monde, n'est toujours
qu'un particulier; son intérêt, séparé de celui
des autres, n'est toujours qu'un intérêt privé. Si ce
même homme vient à périr, son empire après lui
reste épars et sans liaison, comme un chêne se dissout et tombe
en un tas de cendres, après que le feu l'a consumé.
Un peuple, dit Grotius, peut se donner à un roi.
Selon Grotius un peuple est donc un peuple avant de se donner à un
roi. Ce don même est un acte civil, il suppose une délibération
publique. Avant donc que d'examiner l'acte par lequel un peuple élit
un roi, il serait bon d'examiner l'acte par lequel un peuple est un peuple.
Car cet acte étant nécessairement antérieur à
l'autre est le vrai fondement de la société.
En effet, s'il n'y avait point de convention antérieure,
où serait, à moins que l'élection ne fût unanime,
l'obligation pour le petit nombre de se soumettre au choix du grand, et d'où
cent qui veulent un maître ont-ils le droit de voter pour dix qui n'en
veulent point? La loi de la pluralité des suffrages est elle-même
un établissement de convention, et suppose au moins une fois l'unanimité.
CHAPITRE VI
DU PACTE SOCIAL
Je suppose les hommes parvenus à
ce point où les obstacles qui nuisent à leur conservation dans
l'état de nature l'emportent par leur résistance sur les forces
que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état.
Alors cet état primitif ne peut plus subsister, et le genre humain
périrait s'il ne changeait sa manière d'être.
Or comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles
forces, mais seulement unir et diriger celles qui existent, ils n'ont plus
d'autre moyen pour se conserver que de former par agrégation une somme
de forces qui puisse l'emporter sur la résistance, de les mettre en
jeu par un seul mobile et de les faire agir de concert.
Cette somme de forces ne peut naître que du concours
de plusieurs: mais la force et la liberté de chaque homme étant
les premiers instruments de sa conservation, comment les engagera-t-il sans
se nuire, et sans négliger les soins qu'il se doit? Cette difficulté
ramenée à mon sujet peut s'énoncer en ces termes:
"Trouver une forme d'association qui défende
et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque
associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse
pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant."
Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution.
Les clauses de ce contrat sont tellement déterminées
par la nature de l'acte que la moindre modification les rendrait vaines et
de nul effet; en sorte que, bien qu'elles n'aient peut-être jamais été
formellement énoncées, elles sont partout les mêmes, partout
tacitement admises et reconnues; jusqu'à ce que, le pacte social étant
violé, chacun rentre alors dans ses premiers droits et reprenne sa
liberté naturelle, en perdant la liberté conventionnelle pour
laquelle il y renonça.
Ces clauses bien entendues se réduisent toutes
à une seule, savoir l'aliénation totale de chaque associé
avec tous ses droits à toute la communauté. Car, premièrement,
chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous, et
la condition étant égale pour tous, nul n'a intérêt
de la rendre onéreuse aux autres.
De plus, l'aliénation se faisant sans réserve,
l'union est aussi parfaite qu'elle ne peut l'être et nul associé
n'a plus rien à réclamer: car s'il restait quelques droits aux
particuliers, comme il n'y aurait aucun supérieur commun qui pût
prononcer entre eux et le public, chacun étant en quelque point son
propre juge prétendrait bientôt l'être en tous, l'état
de nature subsisterait et l'association deviendrait nécessairement
tyrannique ou vaine.
Enfin chacun se donnant à tous ne se donne à
personne, et comme il n'y a pas un associé sur lequel on n'acquière
le même droit qu'on lui cède sur soi, on gagne l'équivalent
de tout ce qu'on perd, et plus de force pour conserver ce qu'on a.
Si donc on écarte du pacte social ce qui n'est
pas de son essence, on trouvera qu'il se réduit aux termes suivants:
Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la
suprême direction de la volonté générale; et nous
recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout.
A l'instant, au lieu de la personne particulière
de chaque contractant, cet acte d'association produit un corps moral et collectif
composé d'autant de membres que l'assemblée a de voix, lequel
reçoit de ce même acte son unité, son moi commun,
sa vie et sa volonté. Cette personne publique qui se forme ainsi par
l'union de toutes les autres prenait autrefois le nom de Cité
(Note 4) , et prend maintenant celui de République
ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres Etat
quand il est passif, Souverain quand il est actif, Puissance
en le comparant à ses semblables. A l'égard des associés
ils prennent collectivement le nom de Peuple, et s'appellent en particulier
citoyens comme participants à l'autorité souveraine,
et sujets comme soumis aux lois de l'Etat. Mais ces termes se confondent
souvent et se prennent l'un pour l'autre; il suffit de les savoir distinguer
quand ils sont employés dans toute leur précision.
CHAPITRE VII
DU SOUVERAIN
On voit par cette formule que l'acte d'association renferme
un engagement réciproque du public avec les particuliers, et que chaque
individu, contractant, pour ainsi dire, avec lui-même, se trouve engagé
sous un double rapport; savoir, comme membre du souverain envers les particuliers,
et comme membre de l'Etat envers le souverain. Mais on ne peut appliquer ici
la maxime du droit civil que nul n'est tenu aux engagements pris avec lui-même;
car il y a bien de la différence entre s'obliger envers soi ou envers
un tout dont on fait partie.
Il faut remarquer encore que la délibération
publique, qui peut obliger tous les sujets envers le souverain, à cause
des deux différents rapports sous lesquels chacun d'eux est envisagé,
ne peut, par la raison contraire, obliger le souverain envers lui-même,
et que, par conséquent, il est contre la nature du corps politique
que le souverain s'impose une loi qu'il ne puisse enfreindre. Ne pouvant se
considérer que sous un seul et même rapport il est alors dans
le cas d'un particulier contractant avec soi-même: par où l'on
voit qu'il n'y a ni ne peut y avoir nulle espèce de loi fondamentale
obligatoire pour le corps du peuple, pas même le contrat social. Ce
qui ne signifie pas que ce corps ne puisse fort bien s'engager envers autrui
en ce qui ne déroge point à ce contrat; car à l'égard
de l'étranger, il devient un être simple, un individu.
Mais le corps politique ou le souverain ne tirant son
être que de la sainteté du contrat ne peut jamais s'obliger,
même envers autrui, à rien qui déroge à cet acte
primitif, comme d'aliéner quelque portion de lui-même ou de se
soumettre à un autre souverain. Violer l'acte par lequel il existe
serait s'anéantir, et ce qui n'est rien ne produit rien.
Sitôt que cette multitude est ainsi réunie
en un corps, on ne peut offenser un des membres sans attaquer le corps; encore
moins offenser le corps sans que les membres s'en ressentent. Ainsi le devoir
et l'intérêt obligent également les deux parties contractantes
à s'entraider mutuellement, et les mêmes hommes doivent chercher
à réunir sous ce double rapport tous les avantages qui en dépendent.
Or le souverain n'étant formé que des particuliers
qui le composent n'a ni ne peut avoir d'intérêt contraire au
leur; par conséquent la puissance souveraine n'a nul besoin de garant
envers les sujets, parce qu'il est impossible que le corps veuille nuire à
tous ses membres, et nous verrons ci-après qu'il ne peut nuire à
aucun en particulier. Le souverain, par cela seul qu'il est, est toujours
tout ce qu'il doit être.
Mais il n'en est pas ainsi des sujets envers le souverain,
auquel, malgré l'intérêt commun, rien ne répondrait
de leurs engagements s'il ne trouvait des moyens de s'assurer de leur fidélité.
En effet chaque individu peut comme homme avoir une volonté
particulière contraire ou dissemblable à la volonté générale
qu'il a comme citoyen. Son intérêt particulier peut lui parler
tout autrement que l'intérêt commun; son existence absolue et
naturellement indépendante peut lui faire envisager ce qu'il doit à
la cause commune comme une contribution gratuite, dont la perte sera moins
nuisible aux autres que le payement n'en est onéreux pour lui, et regardant
la personne morale qui constitue l'Etat comme un être de raison parce
que ce n'est pas un homme, il jouirait des droits du citoyen sans vouloir
remplir les devoirs du sujet, injustice dont le progrès causerait la
ruine du corps politique.
Afin donc que le pacte social ne soit pas un vain formulaire,
il renferme tacitement cet engagement qui seul peut donner de la force aux
autres, que quiconque refusera d'obéir à la volonté générale
y sera contraint par tout le corps: ce qui ne signifie autre chose sinon qu'on
le forcera d'être libre; car telle est la condition qui donnant chaque
citoyen à la Patrie le garantit de toute dépendance personnelle;
condition qui fait l'artifice et le jeu de la machine politique, et qui seule
rend légitimes les engagements civils, lesquels sans cela seraient
absurdes, tyranniques, et sujets aux plus énormes abus.
CHAPITRE VIII
DE L'ETAT CIVIL
Ce passage de l'état de nature à
l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable,
en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct, et donnant
à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. C'est
alors seulement que la voix du devoir succédant à l'impulsion
physique et le droit à l'appétit, l'homme, qui jusque-là
n'avait regardé que lui-même, se voit forcé d'agir sur
d'autres principes, et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants.
Quoiqu'il se prive dans cet état de plusieurs avantages qu'il tient
de la nature, il en regagne de si grands, ses facultés s'exercent et
se développent, ses idées s'étendent, ses sentiments
s'ennoblissent, son âme tout entière s'élève à
tel point que si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient
souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans
cesse l'instant heureux qui l'en arracha pour jamais, et qui, d'un animal
stupide et borné, fit un être intelligent et un homme.
Réduisons toute cette balance à des termes
faciles à comparer. Ce que l'homme perd par le contrat social, c'est
sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui
le tente et qu'il peut atteindre; ce qu'il gagne, c'est la liberté
civile et la propriété de tout ce qu'il possède. Pour
ne pas se tromper dans ces compensations, il faut bien distinguer la liberté
naturelle qui n'a pour bornes que les forces de l'individu, de la liberté
civile qui est limitée par la volonté générale,
et la possession qui n'est que l'effet de la force ou le droit du premier
occupant, de la propriété qui ne peut être fondée
que sur un titre positif.
On pourrait sur ce qui précède ajouter à
l'acquis de l'état civil la liberté morale, qui seule rend l'homme
vraiment maître de lui; car l'impulsion du seul appétit est esclavage,
et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté.
Mais je n'en ai déjà que trop dit sur cet article, et le sens
philosophique du mot liberté n'est pas ici de mon sujet.
CHAPITRE IX
DU DOMAINE REEL
Chaque membre de la communauté se
donne à elle au moment qu'elle se forme, tel qu'il se trouve actuellement,
lui et toutes ses forces, dont les biens qu'il possède font partie.
Ce n'est pas que par cet acte la possession change de nature en changeant
de mains, et devienne propriété dans celles du souverain: Mais
comme les forces de la cité sont incomparablement plus grandes que
celles d'un particulier, la possession publique est aussi dans le fait plus
forte et plus irrévocable, sans être plus légitime, au
moins pour les étrangers. Car l'Etat à l'égard de ses
membres est maître de tous leurs biens par le contrat social, qui dans
l'Etat sert de base à tous les droits; mais il ne l'est à l'égard
des autres puissances que par le droit de premier occupant qu'il tient des
particuliers.
Le droit de premier occupant, quoique plus réel
que celui du plus fort, ne devient un vrai droit qu'après l'établissement
de celui de propriété. Tout homme a naturellement droit à
tout ce qui lui est nécessaire; mais l'acte positif qui le rend propriétaire
de quelque bien l'exclut de tout le reste. Sa part étant faite il doit
s'y borner, et n'a plus aucun droit à la communauté. Voilà
pourquoi le droit de premier occupant, si faible dans l'état de nature,
est respectable à tout homme civil. On respecte moins dans ce droit
ce qui est à autrui que ce qui n'est pas à soi.
En général, pour autoriser sur un terrain
quelconque le droit de premier occupant, il faut les conditions suivantes.
Premièrement que ce terrain ne soit encore habité par personne;
secondement qu'on n'en occupe que la quantité dont on a besoin pour
subsister; en troisième lieu qu'on en prenne possession, non par une
vaine cérémonie, mais par le travail et la culture, seul signe
de propriété qui au défaut de titres juridiques doive
être respecté d'autrui.
En effet, accorder au besoin et au travail le droit de
premier occupant, n'est-ce pas l'étendre aussi loin qu'il peut aller?
Peut-on ne pas donner des bornes à ce droit? Suffira-t-il de mettre
le pied sur un terrain commun pour s'en prétendre aussitôt le
maître? Suffira-t-il d'avoir la force d'en écarter un moment
les autres hommes pour leur ôter le droit d'y jamais revenir? Comment
un homme ou un peuple peut-il s'emparer d'un territoire immense et en priver
tout le genre humain autrement que par une usurpation punissable, puisqu'elle
ôte au reste des hommes le séjour et les aliments que la nature
leur donne en commun? Quand Nuñez Balboa prenait sur le rivage possession
de la mer du Sud et de toute l'Amérique méridionale au nom de
la couronne de Castille, était-ce assez pour en déposséder
tous les habitants et en exclure tous les princes du monde? Sur ce pied-là
ces cérémonies se multipliaient assez vainement, et le Roi catholique
n'avait tout d'un coup qu'à prendre de son cabinet possession de tout
l'univers; sauf à retrancher ensuite de son empire ce qui était
auparavant possédé par les autres princes.
On conçoit comment les terres des particuliers
réunies et contiguës deviennent le territoire public, et comment
le droit de souveraineté s'étendant des sujets au terrain qu'ils
occupent devient à la fois réel et personnel; ce qui met les
possesseurs dans une plus grande dépendance, et fait de leurs forces
mêmes les garants de leur fidélité. Avantage qui ne paraît
pas avoir été bien senti des anciens monarques qui ne s'appelant
que rois des Perses, des Scythes, des Macédoniens, semblaient se regarder
comme les chefs des hommes plutôt que comme les maîtres du pays.
Ceux d'aujourd'hui s'appellent plus habilement rois de France, d'Espagne,
d'Angleterre, etc. En tenant ainsi le terrain, ils sont bien sûrs d'en
tenir les habitants.
Ce qu'il y a de singulier dans cette aliénation,
c'est que, loin qu'en acceptant les biens des particuliers la communauté
les en dépouille, elle ne fait que leur en assurer la légitime
possession, changer l'usurpation en un véritable droit, et la jouissance
en propriété. Alors les possesseurs étant considérés
comme dépositaires du bien public, leurs droits étant respectés
de tous les membres de l'Etat et maintenus de toutes ses forces contre l'étranger,
par une cession avantageuse au public et plus encore à eux-mêmes,
ils ont, pour ainsi dire, acquis tout ce qu'ils ont donné. Paradoxe
qui s'explique aisément par la distinction des droits que le souverain
et le propriétaire ont sur le même fond, comme on verra ci-après.
Il peut arriver aussi que les hommes commencent à
s'unir avant que de rien posséder, et que, s'emparant ensuite d'un
terrain suffisant pour tous, ils en jouissent en commun, ou qu'ils le partagent
entre eux, soit également soit selon des proportions établies
par le souverain. De quelque manière que se fasse cette acquisition,
le droit que chaque particulier a sur son propre fond est toujours subordonné
au droit que la communauté a sur tous, sans quoi il n'y aurait ni solidité
dans le lien social, ni force réelle dans l'exercice de la souveraineté.
Je terminerai ce chapitre et ce livre par une remarque
qui doit servir de base à tout le système social; c'est qu'au
lieu de détruire l'égalité naturelle, le pacte fondamental
substitue au contraire une égalité morale et légitime
à ce que la nature avait pu mettre d'inégalité physique
entre les hommes, et que, pouvant être inégaux en force ou en
génie, ils deviennent tous égaux par convention et de droit
(Note 5)
.
Fin du Livre premier / Libro
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